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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXX4
MINUTE N° 25/129
[S] [R]
c./
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[S] [R]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître William FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [E] [H],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10.11.2016, Monsieur [S] [R], né le 24/01/1967, mécanicien au sein de la société [1], a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une maladie professionnelle (MP) datée du 08.07.2016 indiquant « tendinopathie chronique du sus épineux épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] en date du 08.07.2016 mentionne une
« épaule gauche douloureuse ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale) par la CPAM suite à un jugement favorable du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 19.10.2023 (RG n° 17/00806).
L’état de santé de Monsieur [S] [R] a été déclaré consolidé à la date du 12.03.2024.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 %.
La CPAM a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré le 15.04.2024.
Monsieur [S] [R] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La commission n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête enregistrée au greffe le 25.09.2024, Monsieur [S] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler la décision administrative et obtenir un nouveau taux.
Le 30.01.2025, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [D] [Z] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.03.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 10 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 08.07.2016 en se plaçant à la date de consolidation du 12.03.2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.06.2025.
A l’audience, Monsieur [S] [R], non comparant, représenté par son avocat Maître William FERRANDON, renvoie sans débat à ses conclusions datées du 01.04.2025.
Il sollicite ce qui suit :
— juger que le taux d’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 08 juillet 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 12 mars 2024, doit être fixé à 10 % ;
— juger que le taux socio professionnel, en rapport avec la maladie professionnelle du 08 juillet 2016, doit être fixé à 10 % ;
En conséquence,
— fixer le taux d’IPP de Monsieur [S] [R] à 20 % au titre de la maladie professionnelle du 08 juillet 2016 (10 % pour le taux médical et 10 % au titre du taux professionnel).
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à payer et à porter à Monsieur [S] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [E] [H], renvoie également à ses conclusions du 22.05.2025, sans observations complémentaires.
Elle sollicite ce qui suit :
— confirmer la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme en ce qui concerne le taux d’Incapacité Permanente ;
— si le Tribunal l’estime justifié, accorder un taux socio-professionnel mesuré et proportionné ;
— voir débouter Monsieur [S] [R] de sa demande relative à l’article 700.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
En l’espèce, un taux de 8 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la CPAM suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin de la CPAM a relevé les séquelles suivantes : « reconnaissance MP 57A du 08.07.2016 pour tendinopathie calcifiante chronique du sus épineux gauche chez un droitier. Légère raideur douloureuse et de PASH dans certains mouvements du membre (antépulsion abduction rétropulsion rotation interne). Gène lorsque les bras sont en surélévation et diminution de la force de portage ayant nécessité la reconversion professionnelle ».
Le médecin consultant du tribunal retient quant à lui un taux de 10 % en considération des éléments suivants : « Monsieur [S] [R] a été reconnu en maladie professionnelle en 2016 pour une atteinte calcifiante, sus épineux ainsi que du labrum de l’épaule gauche (…) Il est donc évoqué une raideur et une perte de force.
S’il n’est pas retenu d’état antérieur par le médecin conseil de la CPAM dans son rapport de 2024 (…), il est par contre évoqué dans l’argumentaire de la CPAM dans le cadre de son expertise. Un même taux est cependant fixé.
Il est en effet constaté une omarthrose, une arthropathie acromio-claviculaire et une atteinte dégénérative de la gêne associée sur les différents examens d’imagerie réalisés. Or, il n’existe pas de pièce médicale permettant de préciser dans quelle mesure il existerait une atteinte fonctionnelle symptomatique avant la constatation de la MP.
Il n’existe pas d’autre pièce médicale permettant d’être contradictoire durant cette période.
Considérant l’ensemble de ces éléments, en particulier les séquelles retenues, chez un droitier, fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 08.07.2016, en se plaçant à la date de consolidation du 12.03.204, reste bien de 10 % ».
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse, qui soulève désormais un état antérieur pour justifier d’une IPP diminuée à 8 %, ne fournit nullement d’éléments médicaux pour justifier son affirmation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un éventuel état antérieur qui permettrait de minorer le taux d’IPP consécutif aux seules séquelles de la maladie professionnelle du 08.07.2016.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 10 % sera retenu.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] est âgé de 56 ans lors de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, âge rendant plus complexe une réinsertion sur le marché de l’emploi.
Sa pathologie l’a obligé à renoncer à son emploi de mécanicien alors qu’il s’agit du seul domaine dans lequel il a toujours exercé. Il a été déclaré inapte au poste de mécanicien par la médecine du travail qui préconise un poste à temps partiel thérapeutique et avec de nombreuses restrictions physiques incompatibles avec le métier de mécanicien. Quant à un poste administratif, Monsieur [S] [R] n’en a ni la compétence ni la formation.
En outre, après plus de 15 années d’activité en qualité de mécanicien au sein de la même structure, Monsieur [S] [R] pouvait prétendre à des avantages inhérents à son ancienneté et à la valorisation de son expérience acquise.
Ses trois derniers bulletins de paie au sein d’EUROVIA font ressortir un salaire moyen de
2988,65 €.
Si Monsieur [S] [R] a certes retrouvé un emploi de conducteur de bus au sein de la Société [2], son préjudice économique est notable puisque son salaire mensuel moyen s’élève à 1 343,14 €.
Même en ajoutant la rente à verser (cumulative avec un précédant accident ayant entraîné un taux d’IPP de 2 %), la différence financière reste toujours conséquente.
Dès lors, compte-tenu des répercussions professionnelles de la maladie, du taux médical d’IPP accordé, de l’âge de Monsieur [S] [R] lors de la consolidation, de ses possibilités de reconversion, un taux socio-professionnel de 5 % sera retenu.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [R] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [S] [R] à 8 % à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle,
DIT qu’un taux socio-professionnel doit également lui être accordé,
FIXE son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % dont 10 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel au 12.03.2024,
CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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