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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 mars 2026, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
04 Mars 2026
N° RG 25/01614 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OG3R
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
S.A.S. [V] [G]
C/
S.A.R.L. ALPHA EXPRESS HOLDING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina GUILLIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ALPHA EXPRESS HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Eléonore VOISIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er avril 2013, la société ALPHA EXPRESS HOLDING a consenti à la société MARQUES OLIVEIRA ARTUR un bail commercial sur un local situé [Adresse 2], à savoir un entrepôt de 215 m² environ vide, WC et ballon d’eau chaude alimenté par électricité et l’eau (dit « cellule 1 »), pour une durée de 3/6/9 années entières et consécutives à compter du 1er avril 2013, moyennant un loyer annuel de 12.000 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance. L’activité autorisée est celle de garagiste, à l’exclusion de toute autre.
Par acte sous signature privée du 1er janvier 2014, la société ALPHA EXPRESS HOLDING a consenti à la société AM [G] un bail commercial sur un local situé [Adresse 2], à savoir un entrepôt vide de 215 m² alimenté par électricité et l’eau (dit « cellule 2 »), pour une durée de 3/6/9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer annuel de 12.000 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance. L’activité autorisée est celle de garagiste, à l’exclusion de toute autre.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AM [G].
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société AM [G] a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette société, dont le droit au bail des locaux d'[Localité 2], au profit de Monsieur [C] [D], agissant pour le compte de la société [V] [G] en formation, moyennant le prix total de 46 650 €.
Par acte de cession de commerce en date du 13 avril 2023, le mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AM [G] a cédé à la société [V] [G] le fonds de commerce de la société AM [G] en ce compris les droits au bail des deux locaux (cellule 1 et cellule 2).
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné à la bailleresse de rétablir de manière définitive par des professionnels qualifiés l’électricité alimentant les deux cellules et ordonné une expertise. Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 22 juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2024, sur le fondement du bail signé entre la SARL ALPHA EXPRESS HOLDING et la société MARQUES OLIVEIRA ARTUR en date du 1er avril 2013 et la cession du fonds de commerce intervenue entre le liquidateur judiciaire, la société AM [G] et à la société [V] [G], des dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour le recouvrement de loyers et de charges, la société ALPHA EXPRESS HOLDING a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances détenues pour le compte de la société [V] [G] entre les mains du CIC NORD OUEST AG BEAUMONT OISE, pour un montant de 56 300,76 €. Cette saisie a été dénoncée le 12 décembre 2024 à la société [V] [G].
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, la société [V] [G] a fait assigner la société ALPHA EXPRESS HOLDING devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée à la demande de la SARL ALPHA EXPRESS HOLDING auprès du CIC NORD OUEST AG [Localité 4] des créances détenues pour le compte de la SAS [V] [G] pour garantie de la somme de 56 300,76 €, condamner la SOCIÉTÉ ALPHA EXPRESS HOLDING à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL ALPHA EXPRESS HOLDING aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sabrina GUILLIER.
Au soutien de sa demande de mainlevée de saisie conservatoire, la société [V] [G] soutient que la créance alléguée par la société ALPHA EXPRESS HOLDING n’est pas fondée en son principe et qu’il n’est pas justifié de menace dans le recouvrement de la créance éventuelle. Elle expose que la bailleresse manque à son obligation de délivrance conforme dans la mesure où de nombreuses coupures d’électricité ont lieu, qu’elle bloque le stationnement devant les locaux et l’empêche ainsi de développer son activité ; la société [V] [G] invoque l’exception d’inexécution pour s’exonérer momentanément de payer son loyer et ses charges.
En réponse, la société ALPHA EXPRESS HOLDING, demande de constater que la société ALPHA EXPRESS HOLDING dispose d’une créance paraissant fondée en son principe et justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement, débouter la SAS [V] [G] de l’intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée à la demande de la SARL ALPHA EXPRESS HOLDING auprès du CIC NORD OUEST AG [Localité 4] des créances détenues pour le compte de la SAS [V] [G] pour garantie de la somme de 56 300,76 €, condamner la SAS [V] [G] à payer à la société ALPHA EXPRESS HOLDING la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe LEROUX.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se pencher sur le fonds du droit, que par jugement en date du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné à la bailleresse de faire procéder à des travaux, que ces travaux ont été réalisés. Elle ajoute que l’arriéré locatif est en augmentation pour être désormais de 90 000 €, qu’elle a dû procéder à une deuxième saisie conservatoire, qu’elle n’a pas d’information sur les comptes de la SAS [V] [G], que la persistance du défaut de paiement constitue une menace ainsi que le déménagement de la cabine de peinture qui était présente dans les locaux.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 janvier 2026.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de la société ALPHA EXPRESS HOLDING visées par le greffe à l’audience du 05 janvier 2026 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION
Sur le principe de la créance et la menace
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’exception prévue à l’article L. 511-2 précité en faveur des bailleurs ne peut être utilisée pour recouvrer des sommes qui ne seraient pas encore contractuellement exigibles, ce qui distingue son régime de celui généralement applicable aux mesures conservatoires.
En l’espèce, la mesure conservatoire contestée a été pratiquée sans autorisation judiciaire préalable, pour le recouvrement d’un montant global de 56 300,76 € qui se décompose comme suit : 51 288,44 € au titre des loyers dus sur la période allant du 20 février 2023 au 30 novembre 2024 et 4 646.64 € au titre de taxes foncières, outre le coût de l’acte de 365,68 €.
L’article 8 de chaque contrat de bail commercial stipule que le loyer mensuel doit être réglé le 1er de chaque mois par virement et l’article 4.9 stipule que le locataire remboursera au bailleur à première demande toutes les contributions et taxes dont l’impôt foncier.
Il ressort des factures en pièce 12 et 13 produites par la société ALPHA EXPRESS HOLDING que les loyers sont payés irrégulièrement depuis le mois de mai 2023. Les montants de 51 288,44 € au titre des loyers dus sur la période allant du 20 février 2023 au 30 novembre 2024 et 4 646.64 € au titre de taxes foncières ne sont pas contestés par la société [V] [G].
Toutefois, la société [V] [G] soutient qua la bailleresse ne dispose pas d’une créance paraissant fondée en son principe dans la mesure où elle manque à son obligation de délivrance conforme ; elle précise en particulier que l’électricité dans les locaux n’est pas conforme, qu’elle fait face à une entrave à l’occupation des lieux en raison du stationnement de plusieurs véhicules dans la cour.
L’exception d’inexécution, non établie en l’état, n’est pas de nature à remettre en cause le principe de créance de la société ALPHA EXPRESS HOLDING sur la société [V] [G] fondée sur le contrat de bail.
Il n’appartient pas en effet au juge de l’exécution, qui doit s’en tenir à l’apparence d’une créance fondée en son principe de se prononcer sur le débat introduit par la société [V] [G] qui relève de la juridiction du fond.
Il sera simplement relevé au regard des pièces 12 et 13 qu’entre le mois de janvier 2024 et de novembre 2024, malgré le rapport d’expertise judiciaire, la société [V] [G] qui occupe toujours les locaux, ainsi que cela ressort de son extrait K-bis en date du 08 janvier 2026, contrairement à ce qui a pu être allégué lors de l’audience :
— a cessé complètement de régler son loyer avec pour conséquence que la société ALPHA EXPRESS HOLDING dispose sur la société [V] [G] d’une créance qui parait fondée en son principe,
— ne propose pas de cantonnement de la saisie.
Par ailleurs, il ressort des débats que celle-ci continue à ne pas régler le loyer et les charges augmentant ainsi sa dette, que son capital social est de 7 500 € seulement, qu’elle ne donne aucune information sur ses comptes sociaux.
L’augmentation de la dette caractérise et le faible montant du capital social caractérisent un risque sur le recouvrement de la créance. La demande de mainlevée doit en conséquence être écartée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du contexte, l’équité commande de ne pas allouer à la bailleresse de somme au titre de l’article 700 du code de procédure ; pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 05 décembre 2024 par la SARL ALPHA EXPRESS HOLDING auprès du CIC NORD OUEST AG [Localité 4] sur des créances détenues pour le compte de la SAS [V] [G] pour garantie de la somme de 56 300,76 € ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs de demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 04 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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