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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [Z] / S.A.S. LES JARDINS DE LA CLAIRIERE
N° RG 24/00281 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POWC
N° 25/194
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[Y] [Z] épouse [X]
S.A.S. LES JARDINS DE LA CLAIRIERE
ELITAZUR
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (LOIRET),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. LES JARDINS DE LA CLAIRIERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant non comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur .HMELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE a fait pratiquer le 7 novembre 2023 une saisie-attribution sur les sommes dont la Banque Postale est tenue envers Mme [Y] [Z] épouse [X], se fondant sur un jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [Y] [Z] épouse [X] le 9 novembre 2023, le procès-verbal précisant que celle-ci disposait d’un délai jusqu’au 11 décembre 2023 pour contester la saisie devant le Juge de l’Exécution de son domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Mme [Y] [Z] épouse [X] a fait assigner SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction de :
— la déclarer recevable en sa demande,
— prononcer la nullité de la saisie litigieuse et d’ordonner sa mainlevée et la restitution des sommes saisies,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 100 euros au titre du préjudice fincancier correspondant aux frais bancaires,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 au cours de laquelle la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE n’a pas comparu.
Vu l’assignation de la demanderesse à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître ses moyens et prétentions ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme [Y] [Z] épouse [X]
Aux termes de l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE a fait pratiquer le 7 novembre 2023 une saisie-attribution sur les sommes dont la Banque Postale est tenue envers Mme [Y] [Z] épouse [X], se fondant sur un jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [Y] [Z] épouse [X] le 9 novembre 2023, le procès-verbal précisant que celle-ci disposait d’un délai jusqu’au 11 décembre 2023 pour contester la saisie devant le Juge de l’Exécution de son domicile.
Malgré l’indication de ce délai et la saisine de la présente juridiction par acte d’huissier du 12 janvier 2024, plus d’un mois après la date limite du 11 décembre 2023, Mme [Y] [Z] épouse [X] soutient que son action est recevable.
Elle explique avoir saisi le juge de l’exécution dans le délai légal, soit le 28 novembre 2023 et le 30 novembre 2023 et produit deux courriers déposés au Greffe civil aux dites dates et adressés au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE.
Elle affirme que suite au rejet par le Juge de l’Exécution de sa contestation, elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 8 décembre 2023.
Elle en déduit que la demande est faite dans le délai légal et suspend le délai de sorte que son action est recevable et ne se heurte à aucune forclusion.
Les explications de Mme [Y] [Z] épouse [X] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, il ressort des propres explications de la demanderesse que le rejet de sa contestation irrégulière faite par courrier au Juge de l’Exécution, est intervenu au plus tard le 8 décembre 2023, puisqu’elle a demandé l’aide juridictionnelle à cette date après le rejet de sa contestation.
Or, si la saisine irrégulière d’une juridiction peut avoir un effet interruptif du délai de prescription ou de forclusion, un nouveau délai démarre à compter de la découverte par la demanderesse de l’irrégularité, c’est à dire, en l’espèce, à compter du 8 décembre 2023.
Dans ces conditions, Mme [Y] [Z] épouse [X] disposait désormais d’un délai jusqu’au 8 janvier 2024 pour saisir régulièrement le Juge de l’Exécution.
Or, alors que Mme [Y] [Z] épouse [X] a demandé l’aide juridictionnelle dès le 8 décembre 2023, elle a attendu le 12 janvier 2024 pour assigner la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE devant la présente juridiction.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [Y] [Z] épouse [X] irrecevable en ses demandes relatives à la contestation de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 9 novembre 2023, ainsi qu’en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice occasionné par la saisie litigieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable de débouter Mme [Y] [Z] épouse [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [Y] [Z] épouse [X] irrecevable en ses demandes relatives à la contestation de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 9 novembre 2023, ainsi qu’en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice occasionné par la saisie litigieuse ;
Déboute Mme [Y] [Z] épouse [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [Z] épouse [X] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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