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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSY
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. MABB
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. IMMOBILIERE DU BOLLWERK
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 mai 2023, la Sci Mabb a donné à bail dérogatoire un local commercial, situé [Adresse 4], à la Sarl Immobilière du Bollwerk pour une durée de deux ans et moyennant un loyer mensuel de 380 euros HT, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par assignation signifiée le 20 août 2025, la Sci Mabb a attrait la Sarl Immobilière du Bollwerk devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion à effet immédiat de la Sarl Immobilière du Bollwerk ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et si besoin est, avec recours à la force publique,
— condamner la Sarl Immobilière du Bollwerk ainsi que de tout occupant de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai les lieux loués à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la Sarl Immobilière du Bollwerk à lui payer la somme provisionnelle de 400 euros au titre des indemnités d’occupation et provisions sur charges impayées arrêtés au 6 août 2025,
— condamner la Sarl Immobilière du Bollwerk à lui payer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés au bailleur,
— autoriser la Sci Mabb à conserver le montant du dépôt de garantie d’un montant de 760 euros à titre d’indemnité forfaitaire et contractuelle,
— rejeter toute demande de délai de grâce et toute demande de délai de paiement,
— condamner la Sarl Immobilière du Bollwerk à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Immobilière du Bollwerk aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais engagés pour la sommation de quitter les lieux signifiée le 17 juin 2025 et le constat dressé le 6 août 2025.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Immobilière du Bollwerk ne s’est pas fait représenter à l’audience du 14 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion et de provision :
Selon l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en sa section “Durée du bail” : “Le bail est consenti et accepté pour une durée de deux années qui commencera à courir le 1er juin 2023 pour se terminer le 31 mai 2025. (…)”
La date de fin du bail était fixée au 31 mai 2025, date à laquelle la Sarl Immobilière du Bollwerk devait quitter les lieux.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 6 août 2025 par Me [N] [W], commissaire de justice à Sélestat, que la Sarl Immobilière du Bollwerk occupe toujours les lieux, et ce alors que la Sci Mabb lui a fait adresser une sommation de quitter les lieux le 17 juin 2025.
Il convient par conséquent de déclarer la Sarl Immobilière du Bollwerk occupante sans droit ni titre à compter du 31 mai 2025 et de prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la Sarl Immobilière du Bollwerk est redevable à la Sci Mabb, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 400 euros par mois, du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la Sarl Immobilière du Bollwerk à payer à la Sci Mabb ladite indemnité, à titre de provision.
En revanche, la demande de conservation du dépôt de garantie sera rejetée, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Immobilière du Bollwerk, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sci Mabb et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la Sarl Immobilière du Bollwerk, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la Sarl Immobilière du Bollwerk à payer à la Sci Mabb, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 400 € (quatre cents euros) par mois, du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS le surplus des demandes de la Sci Mabb ;
CONDAMNONS la Sarl Immobilière du Bollwerk aux dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 6 août 2025 et de la sommation de payer du 17 juin 2025 ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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