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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQTP
N° MINUTE 25/00212
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
[7]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [U]
CC [7]
CC EXE [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [N], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 24 janvier 2024, la [7] (la [5]) a notifié à M. [K] [U] (l’allocataire) une suspicion de fraude, au motif que l’intéressé a omis de déclarer l’intégralité des ressources de son foyer depuis 2021, à savoir d’une part le revenu de son fils, d’autre part sa rente accident du travail versée par la caisse de mutualité sociale agricole.
Par courrier recommandé reçu le 7 mars 2024, la [5] a notifié à l’allocataire une pénalité d’un montant de 1.000 euros au titre d’une fraude, au motif que, dans le cadre de l’étude de son droit à la prime d’activité, l’intéressé a effectué une fausse déclaration en ne déclarant pas l’intégralité des ressources perçues par son foyer, en particulier les revenus salariés d’un montant supérieur à 55 % du SMIC perçus par son fils depuis le mois de juillet 2022 ainsi que la rente accident du travail dont il a bénéficié trimestriellement de janvier 2021 à juin 2023.
Par requête déposée au greffe le 12 avril 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la pénalité financière notifiée.
Aux termes de sa requête du 12 avril 2024, telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande l’annulation de la pénalité financière.
L’allocataire argue de sa bonne foi, expliquant avoir sollicité la [5] dans le cadre de divers entretiens téléphoniques et physiques ; qu’il ne conteste pas l’indu mais conteste en revanche l’intention frauduleuse qui lui est reprochée. Il indique que les revenus de son fils étaient mentionnés sur l’avis d’impôt 2023 qu’il a transmis et qu’il a effectué une simulation d’aide au logement dans le cadre de laquelle il avait renseigné l’intégralité des revenus ; qu’à aucun moment l’agent de contrôle n’a tenu compte de ses éléments ni de son droit à l’erreur.
À l’audience, l’assuré a précisé oralement que, sur la période contrôlée, il percevait une rente accident du travail trimestrielle de 498 euros ; qu’à compter du 1er janvier 2023, il a perçu une rente trimestrielle de 505 euros ; qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer cette rente car elle est un revenu non-imposable ; que s’agissant des revenus de son fils, la [5] pouvait avoir connaissance de leur existence ainsi que de leur montant.
Aux termes de ses conclusions datées du 19 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [5] demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire de son recours quant au fond ;
— confirmer la sanction imposée à l’allocataire suite à ses fausses déclarations, sous la forme d’une pénalité de 1.000 euros.
La [5] soutient que l’indu de prime d’activité à l’origine duquel la pénalité financière litigieuse a été prononcée est parfaitement fondé.
La [5] considère que l’intention frauduleuse de l’allocataire est caractérisée alors que deux rappels de ses obligations suite à des erreurs de déclarations de ses revenus ayant entraîné des indus lui avaient déjà été notifiés en 2020 et 2021 ; dès lors que ses déclarations ont été évolutives devant l’agent enquêteur, précisant initialement que la rente était versée annuellement et non trimestriellement et au regard de l’importance de des omissions concernant deux types de revenus sur plusieurs déclarations successives. Selon la [5], l’allocataire ne peut se prévaloir être de bonne foi et soutenir avoir fourni les rémunérations de son fils lors d’une éventuelle simulation de droits en mai 2023 alors que les revenus du fils n’étaient pas déclarés pour la prime d’activité depuis juillet 2022. La [5] considère enfin que l’allocataire ne saurait, au regard des circonstances de l’affaire, se prévaloir d’un quelconque droit à l’erreur.
La [5] soutient que la pénalité financière objet du présent litige est parfaitement fondée, tant dans son principe que son montant, au motif que l’intention frauduleuse est bien caractérisée.
La [5] précise que l’allocataire avait été informé en temps utiles de ce que la pénalité financière serait recouvrée par retenues mensuelles sur prestations à hauteur de 250 euros par mois. Elle ajoute que le montant de la pénalité a été fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Elle indique en outre avoir tenu compte du recours contentieux de l’allocataire en acceptant volontairement de suspendre le recouvrement de la pénalité à effet d’août 2024 dans l’attente de la décision du présent tribunal et de reverser avec l’accord de l’allocataire une partie du recouvrement de la pénalité qui avait été effectué jusqu’à cette date.
À l’audience, la [5] a précisé oralement que la simulation de demande de prestations n’a qu’une valeur indicative et n’est pas conservée de sorte qu’elle ne pouvait avoir aux données renseignées par l’allocataire s’agissant des revenus de son fils, dans le cadre de la simulation de droits effectuée par ce dernier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
En l’espèce, l’allocataire reconnaît explicitement ne pas avoir déclaré l’intégralité des ressources perçues par son foyer à compter de 2021, à savoir d’une part les revenus perçus par son fils dont le rattachement au foyer n’est pas contesté, d’autre part la rente accident du travail qu’il perçoit et qu’il reconnaît avoir perçu sur la période contrôlée. L’allocataire indique d’ailleurs ne pas contester l’indu qui lui a été notifié du fait de cette omission déclarative.
Si l’allocataire, qui conteste l’intention frauduleuse qui lui est reprochée, soutient qu’il ne savait pas devoir déclarer sa rente accident du travail auprès de la [5], il est au contraire constant que la déclaration trimestrielle de ressources remplie par l’allocataire en vue de l’étude de ses droits par la [5] mentionne de façon claire et détaillée la nature des ressources à déclarer, une case étant par ailleurs prévue pour les revenus de remplacement. De la même manière, dès lors que les prestations sont délivrées sur déclarations de revenus, l’assuré ne peut valablement soutenir penser que la [5] avait connaissance des revenus de son fils déclarés à une autre administration, et ce d’autant moins que son obligation déclarative lui avait déjà été rappelée.
Dans ces conditions, et ainsi que le relève la [5], il y a lieu de considérer que l’allocataire était parfaitement informé quant à la nature des ressources à déclarer en vue de l’étude de son droit à la prime d’activité, notamment la rente accident du travail qu’il percevait alors. La circonstance que cette rente constitue un revenu non-imposable est donc indifférente, de sorte que l’allocataire ne peut utilement s’en prévaloir pour établir sa bonne foi.
De surcroît, à supposer établie l’ignorance de l’allocataire quant à la nature des ressources à déclarer, ce dernier ne démontre nullement avoir interrogé la [5] à ce sujet, notamment par courrier, et ce alors que la période de dissimulation des ressources reprochée a duré deux années.
Par ailleurs, l’allocataire ne peut utilement se prévaloir d’avoir renseigné le montant des revenus de son fils dans le cadre d’une simulation d’ouverture de droits relative à d’autres prestations que celles litigieuses, ce que l’intéressé n’établit au demeurant nullement, puisqu’une telle simulation ne revêt qu’une valeur indicative, de sorte que le renseignement de données effectué par l’allocataire dans ce cadre ne peut d’évidence être assimilé à une déclaration de ressources qui conditionne l’ouverture effective de ses droits.
En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que l’intention frauduleuse de l’allocataire, qui s’est abstenu de déclarer l’intégralité des ressources de son foyer depuis 2021 est caractérisée.
La fraude à l’origine du manquement de l’allocataire à son obligation déclarative étant démontrée, il y a lieu de dire bien-fondée la pénalité financière notifiée par la [5] le 7 mars 2024 bien-fondée en son principe.
La [5] justifie par ailleurs au regard des pièces qu’elle produit de la conformité du montant de cette pénalité, soit 1.000 euros, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et applicables en la matière.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la pénalité financière notifiée le 7 mars 2024 par la [6] à M. [K] [U] est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, soit 1.000 euros.
Dans ces conditions, M. [K] [U] sera débouté de sa demande d’annulation de cette pénalité laquelle sera en conséquence confirmée à hauteur de son entier montant.
M. [K] [U] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la pénalité financière notifiée le 7 mars 2024 par la [7] à M. [K] [U] pour fraude à hauteur de son entier montant, soit 1.000 euros ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
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