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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/01981 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LHW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], né le 24 Octobre 1953 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Magali DEJARDIN de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [S], [F] [M], née le 23 Octobre 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [C] se sont mariés le 9 novembre 1985 à [Localité 6] sous le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis ensemble, le 20 décembre 2001, une maison sis [Adresse 1].
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 mai 2010.
Par arrêt du 19 décembre 2013, la Cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé le divorce des époux [C]/[M] et confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions.
Par arrêt en rectification du 24 septembre 2015, la Cour d’appel d'[Localité 4] a désigné Me [K], notaire à [Localité 6], pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— Ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [C],
— Renvoyé les parties pour y procéder devant Maître [H] [K], notaire à [Localité 6], en vue d’établir l’acte définitif constatant le partage,
— Désigné un juge commis,
— Constaté 1'existence d’un recel de communauté par Madame [D] [M] d’un montant de 6.000 euros,
— Dit que la somme de 12.144,02 euros au titre des intérêts et pénalités de retard du prêt sera mise à la charge de Madame [D] [M],
— Dit qu’elle est redevable d’une somme de 389,25 euros au titre des frais de la saisie-attribution,
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [M] à la somme de 440 euros par mois depuis le 25 mai 2010 au jour du partage définitif,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage.
Madame [D] [M] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 09 octobre 2024, la Cour d’appel d'[Localité 4] a notamment :
* Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [C] tendant à :
— la communication de documents relatifs à l’assurance-vie,
— l’indexation de l’indemnité d’occupation sur l’indice de révision des loyers à compter du Jugement,
— la condamnation à titre subsidiaire de Madame [D] [M] à lui une provision de 60.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation qu’elle doit,
— l’attribution préférentielle du bien de [Localité 6] l4°,
— subsidiairement, la licitation de ce bien à la mise à prix de 260.000 euros,
— la fixation de la valeur du bien indivis à 260.000 euros,
— la demande de participation pour moitié aux frais de partage déjà réglés au notaire ;
— la confirmation de la décision de première instance ayant « homologué l’état liquidatif dressé par Maître [K] » ;
* Réformé la décision de première instance en ce qu’elle a jugé que la somme de 12.144,02 euros au titre des intérêts et pénalités de retard du prêt BBPC sera mise à la charge de Madame [D] [M] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
* Jugé que les intérêts de retard et les pénalités afférentes au prêt de 2006 ne doivent pas être mis à la charge exclusive de Madame [D] [M] ;
* Réformé la décision de première instance en ce qu’elle a dit que Madame [D] [M] est redevable d’une somme de 389,25 euros au titre des frais de la saisie-attribution ;
Statuant à nouveau,
* Condamné Madame [D] [M] à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 778,51 euros au titre des frais de la saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement du prêt de 2009 ;
* Réformé la décision de première instance en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [M] à la somme de 440 euros par mois-depuis le 25 mai 2010 au jour du partage définitif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
* Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [M] à l’indivision post communautaire à la somme de 1.105 euros par mois depuis le 25 mai 2010 au jour du partage définitif ;
* Réformé la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de condamnation de Madame [D] [M] à lui verser la moitié de la taxe foncière de 2018 et le montant des majorations dc cette taxe ;
Statuant à nouveau,
* Déclaré irrecevable la demande de condamnation à paiement de ce chef à l’encontre de Madame [D] [M] ;
* Confirmé le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour.
Par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [T] [C] a fait citer Madame [D] [M] en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Recevoir Monsieur [Y] [C] en ses écritures et les dire bien fondées ;Condamner à titre provisionnel Madame [D] [M] au paiement de la somme de 99.450 euros correspondant à sa quote-part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation pour la période s’étalant du mois de mai 2010 au mois de mai 20 5 inclus ;Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;Condamner Madame [D] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC ; Condamner Madame [D] [M] aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 08 octobre 2025, Monsieur [T] [C], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
Recevoir Monsieur [Y] [C] en ses présentes écritures et les dire bien fondées ; Condamner à titre provisionnel Madame [D] [M] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 102.212,5 euros correspondant à sa quote-part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation pour la période s’étalant du mois de mai 2010 au mois d’octobre 2025 inclus ;Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière ; Ordonner à défaut de règlement de la provision fixée par le juge de céans dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de Madame [D] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, du bien qu’elle occupe sis [Adresse 2] sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Ordonner qu’à défaut de libération des lieux dans le délai fixé, il pourra être procédé l’expulsion de Madame [D] [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Madame [M] à faire de faire parvenir un jeu de clés complet à Monsieur [Y] [C] par l’intermédiaire de Maître [G] [X], notaire commis, dès la libération des locaux, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;Ordonner à défaut d’une vente de gré à gré dans les 6 mois de la signification de la décision à intervenir, la vente sur licitation du bien commun sis à [Adresse 7] ;Fixer la mise à prix de l’immeuble dont s’agit à la somme de 260.000 euros avec faculté de baisse du quart du prix puis du tiers du prix puis de la moitié du prix en cas de désertion d’enchères ; Ordonner que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière ;Designer Maître [H] [G] [X], notaire chargée du partage, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidations sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC ; Condamner Madame [D] [M] aux entiers dépens d’instance.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] [M] sollicite de :
Débouter Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer irrecevable la demande d’expulsion formée par M. [C], qui ne relève pas de la procédure accélérée au fond ;Déclarer irrecevable la demande de licitation formée par M. [C], qui ne relève pas de la procédure accélérée au fond ;Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [M] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [Y] [C] aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 décembre 2025.
SUR QUOI
Sur la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
La Cour de cassation a précisé dans son arrêt de principe du 5 février 1991 que l’indemnité d’occupation « doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, et que chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci ». Elle a également jugé que la cour d’appel avait violé les articles 815-10 et 815-11 du code civil « alors que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices » et ce sans attendre « l’achèvement des opérations de liquidation de l’indivision » afin d’éviter que l’indivisaire occupant conserve indûment le bénéfice exclusif de sa jouissance privative au détriment des droits de son coïndivisaire.
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] du 9 octobre 2024 a fixé le montant de l’indemnité d’occupation dont Madame [D] [M] est débitrice envers l’indivision à la somme de 1.105 euros par mois à compter de la date de la dissolution de la communauté et qu’elle se retrouve donc redevable de cette somme, précisant que même si un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la cour d’appel, la décision demeure exécutoire et peut donner lieu à une exécution forcée.
Madame [D] [M] soutient qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le cadre de la liquidation et du partage des comptes entre époux, Monsieur [T] [C] ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la cour d’appel.
Cependant, conformément à l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif et l’arrêt du 09 octobre 2024 rendu par la Cour d’appel d'[Localité 4] est donc exécutoire.
L’indemnité d’occupation due par Madame [D] [M] à l’indivision constitue un revenu de celle-ci au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation du 5 février 1991 précitée.
Bien que cette somme soit techniquement une créance de l’indivision, Monsieur [T] [C], indivisaire pour moitié, peut légitimement en réclamer directement à Madame [D] [M] une provision, sans attendre l’établissement des comptes définitifs et le partage de l’indivision.
En conséquence, la demande de provision formée par Monsieur [T] [C] doit être accueillie pour la somme sollicitée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts formulée par Monsieur [T] [C] sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
La Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles l’expulsion d’un indivisaire peut être ordonnée. Dans son arrêt du 26 octobre 2011, la première chambre civile a jugé que le maintien dans les lieux d’un indivisaire était incompatible avec les droits concurrents de son coïndivisaire lorsque celui-ci « occupait l’immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont elle était redevable » et avait retardé la mise en vente du bien. Ainsi, il est constant que si l’indivisaire ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre, son maintien peut néanmoins devenir incompatible avec les droits de ses coïndivisaires lorsqu’il empêche l’exercice normal de leurs prérogatives. (Civ 1re, 26 oct. 2011, N°10-21,802)
En l’espèce, Madame [D] [M] occupe privativement l’immeuble indivis depuis le divorce dont les effets ont été fixés dans les rapports entre les époux à la date du 25 mai 2010, soit plus de 15 ans, sans jamais s’acquitter de l’indemnité d’occupation.
Toutefois, Monsieur [T] [C] ne démontre pas qu’au-delà du défaut de paiement de l’indemnité d’occupation, Madame [D] [M] aurait fait obstacle aux opérations de liquidation nécessaires ou aurait eu une attitude d’obstruction qui aurait paralysé toute possibilité de sortie de l’indivision.
De surcroît, Monsieur [T] [C] sollicite l’expulsion à défaut de règlement de la provision fixée dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement alors même que l’expulsion ne peut être conditionnée au règlement de la provision.
Ainsi, faute de démontrer une volonté de Madame [D] [M] de retarder la mise ne vente du bien et la demande d’expulsion ne pouvant être conditionnée au règlement de la provision, cette demande ne peut prospérer et sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de vente sur licitation
Aux termes de l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
b) A l’exercice de l’autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil.
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, s’il est vrai qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d’autoriser des coindivisaires à conclure seuls un acte de vente d’un bien indivis, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’ordonner la vente sur licitation d’un bien indivis post-communautaire, le juge aux affaires familiales étant compétent en cette matière.
En conséquence, les demandes présentées par Monsieur [Y] [C] relatives à la vente sur licitation du bien indivis situé [Adresse 1] et à la fixation du prix de vente seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [M] qui succombe supportera les entiers dépens, outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [D] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée compte tenu de la solution du litige.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 102.212,50 euros (cent deux mille deux cent douze euros et cinquante centimes) à titre de provision sur sa part au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sis [Adresse 1], pour la période du 25 mai 2010 au 25 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par Monsieur [Y] [C] ;
REJETTE la demande d’expulsion présentée par Monsieur [Y] [C] ;
REJETTE les demandes présentées par Monsieur [Y] [C] relatives à la vente sur licitation du bien indivis situé [Adresse 1] et à la fixation du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [D] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux entiers dépens.
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Maître Magali DEJARDIN
— Me Paul-victor BONAN
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