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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02358 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/02358 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNT2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [P] [C] NEE [R]
Le 16 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Me Francis DEFFRENNES,
avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [C] NEE [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 août 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES a consenti à Madame [P] [C] NEE [R] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Mini Cooper Classic de 28000.00 euros au Taux Effectif Global de 6.76 % et au taux d’intérêts contractuels de 6.22 %, remboursable en 72 mensualités de 474.00 euros, hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES a prononcé la déchéance du terme le 10 octobre 2024 après mise en demeure du 27 août 2024 d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 2731.07 euros.
Par acte délivré 3 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES a fait assigner Madame [P] [C] NEE [R] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues au titre dudit crédit.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— La juger recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater la déchéance du terme,
— Condamner Madame [P] [C] NEE [R] à lui payer la somme de 30609.41 euros avec intérêts au taux de 6.22 % l’an courus et à courir du 1er janvier 2025 jusqu’au jour du complet paiement,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— Condamner Madame [P] [C] NEE [R] à lui payer la somme de 28000.00 euros, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner Madame [P] [C] NEE [R] à lui payer la somme de 2000.00 euros en application des l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
— Condamner Madame [P] [C] NEE [R] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Madame [P] [C] NEE [R] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [P] [C] NEE [R] à lui payer la somme de 1000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [P] [C] NEE [R] aux dépens,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit,
La SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES expose que Madame [P] [C] NEE [R] n’a pas régularisé la situation d’impayés depuis le 19 octobre 2023 en dépit de la mise en demeure du 27 août 23024 si bien qu’elle a procédé à la déchéance du terme du crédit le 10 octobre 2024 Elle précise que la créance s’élève à la somme de 30609.41 euros. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire pour manquements graves de l’emprunteur et la restitution de la somme prêtée déduction faite des règlements effectués, sur le fondement des 1347 et 1352 du code civil.
Elle estime avoir également subi un préjudice correspondant à la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat n’avait pas été résolu si bien qu’elle estime être fondée à solliciter une somme de 2000.00 euros sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Madame [P] [C] NEE [R] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [P] [C] NEE [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’historique du compte et du détail de la créance au 18 janvier 2025 que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mars 2024.
La demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES introduite le 3 mars 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé afférent au crédit à la consommation date du 4 mars 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, selon offre de crédit préalable acceptée le 24 août 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES a consenti à Madame [P] [C] NEE [R] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Mini Cooper Classic de 28000.00 euros au Taux Effectif Global de 6.76 % et au taux d’intérêts contractuels de 6.22 %, remboursable en 72 mensualités de 474.00 euros, hors assurance facultative.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée du 27 août 2024 avec accusé réception signé le 31 août 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES a mis en demeure Madame [P] [C] NEE [R] de régler les mensualités impayées d’un montant de 2731.07 euros sous quinzaine puis s’est prévalue de la déchéance du terme le 10 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé réception signé le 14 octobre 2024. Il n’est pas établi que cette dernière a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
La BNP PARIBAS produit, outre le contrat de crédit, les documents contractuels dont la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue et les justificatifs des revenus de l’emprunteur (avis d’imposition, bulletins de salaires), le tableau d’amortissement et le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte arrêté au 18 janvier 2025, que la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES est fondée à obtenir la condamnation de Madame [P] [C] NEE [R] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances impayées : 3090.05 euros
— capital restant dû au 19 septembre 2024 : 24745.07 euros
Soit la somme de 27835.05 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.22 % l’an à compter du 19 septembre 2024, date de la déchéance du terme.
L’article L.313-51 du code de la consommation faisant obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation, les somme de 34.96 euros et de 488.55 euros sollicités au titre des intérêts seront écartées.
De même, aux termes de l’article L.313-52 du Code de la consommation, « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article » si bien que la somme de 51.07 euros sollicitée au titre des frais répétibles de contentieux sera écartée.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Enfin la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [P] [C] NEE [R] au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Madame [P] [C] NEE [R] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit au 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [C] NEE [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES la somme de 27835.05 euros (vingt-sept mille huit cent trente-cinq euros et cinq centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 6.22% l’an à compter du 19 septembre 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [P] [C] NEE [R] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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