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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/06379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
2ème Chambre
N° RG 24/06379
N° Portalis DB3E-W-B7I-M57U
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
S.C.I. MANZANARES
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Meggie IFRAH – 47
Me Pierric MATHIEU – 0103
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile;
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI MANZANARES par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 à M. [R] ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI MANZANARES notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, aux fins de :
« Vu l’articles 378 et suivants du cpc,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la SCI MANZANARES dans l’attente de l’arrêt à intervenir » ;
Vu les conclusions d’incident de M. [R] notifiées par RPVA le 10 juillet 2025 aux fins de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 3, 108 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 696, 700 et 790 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER la SCI MANZANARES de sa demande de sursis à statuer ;
FIXER à plaider la présente affaire ;
En tout état de cause, JUGER que la SCI MANZANARES est dépourvue de la capacité d’ester en justice depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 22 juillet 2024; PRONONCER la nullité de l’assignation pour vice de fond tiré du défaut de capacité d’ester en justice de la SCI MANZANARES ;
CONDAMNER la SCI MANZANARES à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la SCI MANZANARES à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. ».
Vu les débats sur incident clos le 9 décembre 2025, la mise en délibéré de l’incident au 17 février 2026 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sur la nullité de l’assignation délivrée par la SCI MANZANARES
L’article 122 du Code de procédure civile indique : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 117 du Code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice » ;
Selon l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, l’extrait KBIS du registre du commerce versé en procédure par M. [R] indique que la SCI MANZANARES a cessé ses activités depuis le 18 avril 2024 et a été radiée du registre le 22 juillet 2024.
Or l’assignation délivrée par la SCI à M. [R] a été signifiée le 11 octobre 2024 soit postérieurement à la disparition de la personne morale.
Dès lors la nullité de l’assignation doit être prononcée.
De façon surabondante, la SCI n’existant plus juridiquement, elle est dépourvue de capacité à agir au sens de l’article 32 du Code de procédure civile.
Dès lors, la demande de sursis à statuer de la SCI MANZANARES, dépourvue de la capacité d’ester en justice et ayant délivrée une assignation frappée de nullité, ne sera pas examinée.
Sur l’amende civile sollicitée par M. [R]
Il résulte des écritures de M . [R] qu’il se fonde sur l’article 32-1 du Code de procédure civile pour solliciter des dommages et intérêts versé à son profit en réparation du préjudice moral.
Cependant, l’article 32-1 du Code de procédure civile vise à sanctionner une action abusive et dilatoire et non à indemniser la partie assignée d’un préjudice moral subi qui ne peut être fondée que sur l’article 1240 du Code civil.
Dès lors M. [R] sera débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La SCI MANZANARES qui succombe à l’incident sera condamnée aux entiers dépens de la procédure conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état, à charge d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
PRONONÇONS la nullité de l’assignation délivrée par la SCI MANZANARES à l’encontre de M. [R] le 11 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la SCI MANZANARES à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI MANZANARES aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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