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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 18 déc. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/651
RG n° : N° RG 25/00906 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ56
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
C/
[P]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
prise en la personne de son Directeur Général, agissant poursuites et diligences
RCS [Localité 9] N° 775 616 162
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 14 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Raoul GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 avril 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, a consenti à M. [C] [P] un crédit personnel de 20.000 euros au taux débiteur fixe de 3,17 %, remboursable en 60 mensualités de 364,49 euros hors assurance.
La banque leur a adressé, par lettre recommandée du 19 juillet 2024 avec accusé de réception du 23 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 22 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait citer M. [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
à titre principal, condamner solidairement à lui payer la somme de 14.879,74 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,17 % et ce à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024,à titre subsidiaire, condamner solidairement à lui payer la somme de 14.214,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner solidairement à lui payer la somme de 11.688,82 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,17 % à compter du 19 juillet 2024 et les échéances impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner solidairement à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le tribunal a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il a également soulevé les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur ainsi que pour absence d’une information pré-contractuelle suffisante (FIPEN) et de lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance. Elle a été autorisée à répondre aux moyens soulevés d’office par note en délibéré. Elle n’a transmis aucune note dans le délai imparti.
M. [D], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 juin 2025.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mars 2024.
La demande en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ayant été introduite le 17 juillet 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.6 « déchéance du terme ») et une mise en demeure de payer la somme de 2.058,09 euros préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée le 23 juillet 2024 à M. [P], ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception produit aux débats.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la FIPEN non signée
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information avec remise de la FIPEN à l’emprunteur.
Par ailleurs, il est précisé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, nº 22-15.552).
En l’espèce, le contrat versé aux débats contient une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN et avoir renseigné et signé la fiche de dialogue. Néanmoins, il est relevé que l’exemplaire de la FIPEN, produit aux débats par le prêteur, est dépourvu de toute signature manuscrite ou électronique.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne produit aux débats que la consultation du FICP et une fiche de salaire de mars 2022, sans toutefois justifier des charges de l’emprunteur lui permettant de les comparer avec ses ressources et donc de vérifier ses capacités de remboursement.
Ainsi, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de M. [P] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence de ce qui précède, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Au surplus, il est relevé que la capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 11.663,40 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (20.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (8.336,60 euros).
En application des dispositions qui précèdent, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un TAEG de 3,632 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 6,65 % à la date de la présente décision et, trois mois après que la présente décision soit définitive, sera majoré à 11,65 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Ainsi, M. [P] sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 11.663,40 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Il est rappelé que l’exercice d’une défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’absence de règlement procède d’une réticence dolosive ou de la mauvaise foi et la simple affirmation d’une résistance abusive ne peut suppléer à la démonstration et justification du préjudice allégué.
En conséquence, il convient de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [P], partie perdante, sera condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre du contrat de crédit souscrit par M. [C] [P] le 2 avril 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre du contrat de crédit souscrit par M. [C] [P] le 2 avril 2022 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence M. [C] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 11.663,40 euros au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 2 avril 2022 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre de l’indemnité contractuelle ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 10] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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