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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAIT
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE
SEM [Localité 7] HABITAT agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [D] [S], salariée, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Rappel des faits
Par contrat du 2 avril 2024, la société [Localité 7] HABITAT, a donné à bail à M. [J] [V] un logement à usage d’habitation de type 3 situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 363,61 euros et 157,90 euros de charges locatives.
Par contrat passé le même jour, la société [Localité 7] HABITAT a donné à bail à M. [J] [V], un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 8], portant le numéro 8042, moyennant un loyer mensuel de 38,82 euros outre les charges pour un montant de 4,10 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans les deux contrats de location pour un arrière de loyers d’un montant en principal de 1 693,17 euros.
Ce commandement signifié le 24 septembre 2024 étant resté infructueux, la société [Localité 7] HABITAT a ensuite fait assigner M. [J] [V] le 21 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat de location à usage d’habitation et du contrat de location d’emplacement de stationnement, l’expulsion de M. [J] [V], faute pour lui d’avoir quitté volontairement les lieux, sa condamnation au paiement de la dette locative, au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux, sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement.
Lors de la première audience du 2 décembre 2024, M. [J] [V] était présente, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 24 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2024, la société [Localité 7] HABITAT, représentée par Mme [S] dûment habilitée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui, au regard d’un décompte arrêté au 23 février 2025, s’élève désormais à la somme de 2 569,28 euros.
La société [Localité 7] HABITAT est opposée à des délais de paiement dans la mesure où le locataire n’a procédé à aucun versement depuis la signification du commandement de payer.
Elle fait valoir que M. [J] ne s’est pas acquitté des causes du commandement qui lui a été signifié le 24 septembre 2024.
S’agissant de la dette locative, elle fait valoir que le locataire n’a pas procédé au versement intégral du loyer courant, avant l’audience.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience et lecture en a été donnée. Celui-ci précise que M. [J] ne s’est pas présenté aux rendez-vous.
M. [J], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
À titre liminaire, il convient de préciser que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son article 2 que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les deux baux en date du 2 avril 2024 ont été donnés en location par le même bailleur et font mention d’un numéro de contrat commun.
Il ressort des débats et des éléments de la procédure que les deux baux sont dépendants l’un de l’autre par l’intention des parties de soumettre le bail relatif à l’emplacement de stationnement (box) aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, si le bail d’habitation laisse bien un délai de six semaines pour payer la dette après signification du commandement de payer, ce n’est pas le cas de la location d’emplacement de stationnement, qui prévoit, quant à lui, un délai d’un mois.
Dans la mesure où il s’agit d’un bail accessoire du logement principal, les dispositions d’ordre public de l’article 24 sont applicables également au bail de location d’emplacement de stationnement.
Il convient ainsi de retenir ce délai conventionnel de six semaines tant pour le bail d’habitation que pour le bail de location d’emplacement de stationnement, en tant qu’accessoire du logement.
En l’espèce, les deux baux conclus le 2 avril 2024 contiennent chacun une clause résolutoire et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 24 septembre 2024, pour la somme en principal de 1 693,17 euros s’agissant du logement à usage d’habitation et de l’emplacement de stationnement.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglés dans le délai conventionnel de six semaines ; les locataires étant absents, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.
Dès lors, en l’absence de délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires, les dispositions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux baux étaient réunies à la date du 5 novembre 2024 et M. [J] [V] est depuis, occupant sans droit ni titre.
En conséquence, son expulsion sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société [Localité 7] HABITAT, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le décompte des loyers impayés concernant le bail d’habitation et l’emplacement de stationnement joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges, indemnités d’occupation et démontre que M. [J], le locataire, reste devoir la somme de 2 569,28 euros, selon décompte arrêté au 23 février 2025.
M. [J] [V] sera par conséquent condamné au paiement d’une somme de 2 569,28 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et régularisations de charges impayés à la date du 23 février 2025.
Par ailleurs, M. [J] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux deux baux conclus le 4 avril 2024 entre [Localité 7] HABITAT et M. [J] [V] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] et l’emplacement de stationnement situé à la même adresse, sont réunies à la date du 5 novembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de M. [J] [V] et de tout occupant de son chef du logement d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] et de l’emplacement de stationnement situé également [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la société [Localité 7] HABITAT la somme de 2 569,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à la société [Localité 7] HABITAT une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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