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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02356 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF4I
AFFAIRE : S.C.I. DES GRENIERS C/ S.A.S.U. CITYA
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Andréa MARTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES GRENIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. “CITYA” AUDRAS ET [W] dont le siège social est sis [Adresse 1] syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, (plaidant) et par Me Andréa MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 23 Janvier 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 15 mai 2025;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente du 26 juin 2017, la SCI DES GRENIERS a acquis, auprès de la SARL DEFI, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 3] situé à [Adresse 5], les lots 138, 139, 67, 69, 82 et 53, soit deux appartements avec garage et cave.
Avant la livraison, qui est intervenue le 1er décembre 2018, la société DEFI a, sur demande de certains copropriétaires, procédé à l’agrandissement de 13 garages engendrant un empiètement sur des parties communes. Aucun modificatif de l’état descriptif de division n’a été régularisé.
La SASU AUDRAS ET [W], dénommée la société CYTIA, est le syndic du syndicat des copropriétaires depuis septembre 2019.
Aux termes d’une assemblée générale en date du 5 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a rejeté la résolution n°19 refusant les agrandissements des garages, et a validé la résolution n°20 sollicitant le modificatif et la publication de l’état descriptif de division pour prendre en compte l’extension des garages. La transformation de la salle kiné en salle de réunion a, par ailleurs, été rejetée (résolution 21-1) et les copropriétaires ont décidé de conclure une convention d’utilisation avec Physioski.
Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par la SCI DES GRENIERS, a annulé ces résolutions.
Entre temps, par ordonnance de référé du 1er septembre 2021 de ce Tribunal, la SCI DES GRENIERS, qui avait fermé sans autorisation un de ses balcons par la mise en place de planches, a été condamnée à remettre en état les parties communes de la copropriété.
Dans le cadre d’une assemblée générale du 18 janvier 2022, le syndicat a notamment, aux termes d’une résolution n°13, validé le nouvel état descriptif de division, laquelle résolution a été contestée par la SCI DES GRENIERS devant le Tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 8 février 2024, ce tribunal, a sursis à statuer sur cette demande. La SCI DES GRENIERS a interjeté appel de cette décision, lequel appel est actuellement pendant.
Par acte introductif du 20 décembre 2024, la SCI DES GRENIERS a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE d’une demande dirigée contre la SASU CITYA, en sa qualité de syndic, aux fins de:
Vu les articles 835 du Code de procédure civile, 1221 du Code civil,
— CONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard la SASU CITYA à faire diligence pour obtenir le rétablissement des parties communes illicitement occupées s’agissant de 13 box de garage situés au sous-sol en mettant en œuvre les voies de droit :
— CONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard la SASU CITYA à faire diligence pour obtenir le rétablissement des parties communes illicitement occupées s’agissant de la loge du gardien ;
— CONDAMNER la SASU CITYA au paiement provisionnel d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 835 al 2 du CPC et de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une assemblée générale en date du 27 mars 2025, l’agrandissement des garages a été approuvé le syndicat et il a également été voté la régularisation d’une convention d’utilisation concernant le local situé au rez-de-chaussée.
A l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la SCI DES GRENIERS, représentée par son avocat, reprend les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer, et demande de:
Vu l’article 837 du Code de procédure civile,
RENVOYER l’affaire au fond à une audience qui sera fixée par Madame le Président, CONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard la SASU CITYA à faire diligence pour obtenir le rétablissement des parties communes illicitement occupées s’agissant de 13 box de garage situés au sous-sol en mettant en œuvre les voies de droit ;
CONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard la SASU CITYA à faire diligence pour obtenir le rétablissement des parties communes illicitement occupées s’agissant de la loge du gardien ;
CONDAMNER la SASU CITYA au paiement provisionnel d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 835 al 2 du CPC et de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SASU AUDRAS ET [W], représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer, et demande de:
Vu les articles 18 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER la société AUDRAS ET [W] recevable et bien fondée,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses.
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI DES GRENIERS de l’intégralité de ses demandes.
Et en tout état de cause,
— DEBOUTER la SCI DES GRENIERS de ses éventuelles demandes, fins, et conclusions contraires et supplémentaires,
— DEBOUTER la SCI DES GRENIERS de sa demande de passerelle formée sur le fondement des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile en raison du défaut d’urgence,
— CONDAMNER la SCI DES GRENIERS à payer à la société AUDRAS ET [W] la somme de 5.000€, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI DES GRENIERS aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes:
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 837 dispose que "A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur".
Est constitutive d’un trouble manifestement illicite l’appropriation d’une partie commune de l’immeuble. La preuve du trouble manifestement illicite incombe au demandeur et l’existence de ses conditions s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, les demandes se fondent sur l’inaction du syndic à engager les mesures nécessaires à faire cesser l’appropriation illicite des parties communes.
Or il est constant, qu’à la date des présents débats, le syndicat des copropriétaires a validé, à la majorité qualifiée, l’extension des garages et donc le nouvel état descriptif de division, ainsi que la convention d’utilisation du local en bureau de kinésithérapie, de telle sorte qu’il n’existe plus d’appropriation illicite des parties communes.
Les demandes de la SCI DES GRENIERS sont donc devenues sans objet.
Il convient par conséquent de les rejeter et de dire n’y avoir lieu à passerelle.
Sur les autres demandes:
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SASU AUDRAS et [W], par la présente instance soient mis à la charge de la SCI DES GRENIERS à hauteur de 1 500 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI DES GRENIERS aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire au fond;
DEBOUTONS la SCI DES GRENIERS de ses demandes de condamnation de la SASU CITYA (AUDRAS ET [W]) sous astreinte de 200 € par jour de retard à faire diligence pour obtenir le rétablissement des parties communes illicitement occupées s’agissant de 13 box de garage situés au sous-sol en mettant en œuvre les voies de droit et pour obtenir le rétablissement des parties communes illicitement occupées s’agissant de la loge du gardien ;
REJETONS la demande de provision de la SCI DES GRENIERS;
CONDAMNONS la SCI DES GRENIERS à payer à la SASU AUDRAS ET [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SCI DES GRENIERS aux dépens;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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