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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 mai 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 16 Mai 2025
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UFL
N° Minute : 25/280
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de [Localité 9] N° 34032-2024-001097 le 31 mai 2024 )
Représentée par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre LAIRE avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, lui-même substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 29 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [S] [T], en date du 26 mars 2025, de la société anonyme [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [6]), tendant à la voir condamner à lui communiquer le contrat conclu par Madame [H] [I], tout éventuel avenant et les relevé des primes versées, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la voir condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [6], qui a souhaité voir juger qu’elle ne s’oppose pas à la communication du bulletin de souscription, des conditions particulières et générales du contrat, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, outre voir débouter Madame [S] [T] de sa demande d’astreinte ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,, enfin voir juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Vu l’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’obligation de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
Enfin, l’article L.132-13 du Code des assurances dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
En l’espèce, Madame [S] [T] expose être héritière réservataire de sa mère, Madame [H] [I], décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7]. Elle indique que cette dernière avait contracté une assurance-vie auprès de la société [8], aux droits de laquelle vient la SA [6], laquelle n’a pas bénéficié aux membres de la fratrie. Elle argue que Madame [H] [I] avait des ressources modestes, de sorte que les primes versées à ce titre seraient manifestement disproportionnées. Elle serait, par conséquent, lésée dans ses droits successoraux.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] [I], décédée le [Date décès 1] 2020, avait souscrit un contrat d’assurance-vie « [10] » en date du 24 novembre 1998, pour lequel la somme de 47.943,25 € à titre de primes a été versée. Il est par ailleurs établi que la défenderesse a refusé de communiquer à Madame [S] [T] le contrat litigieux.
En outre, la SA [6] ne s’oppose pas à cette demande mais soutient qu’un versement unique a été effectué, de sorte qu’il n’existe aucun avenant ou relevé de primes versées.
Dès lors, compte-tenu de ces éléments, il apparaît qu’il n’existe aucun doute sur l’existence ou l’étendue de l’obligation, à l’exception de l’existence d’un avenant. Il sera par conséquent enjoint à la SA [6] de communiquer tous éléments relatifs au contrat d’assurance-vie « SELECTIVALEURS CROISSANCE » n°0000992539 conclu par Madame [H] [I] le 24 novembre 1998 ainsi que le décompte des primes versées à ce titre.
En revanche, tenant l’obligation de confidentialité de la SA [6], l’absence de qualité de partie au contrat de Madame [S] [T], et l’accord exprimé de la défenderesse à communiquer les éléments en cas de décision de justice l’y enjoignant, il n’y a pas lieu, en référé, de prononcer une astreinte.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [6], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Une décision judiciaire étant nécessaire à la levée du secret professionnel et, par conséquent, à la communication des documents réclamés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société anonyme [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer Madame [S] [T] tous éléments relatifs au contrat d’assurance-vie « SELECTIVALEURS CROISSANCE » n°0000992539 conclu par Madame [H] [I] le 24 novembre 1998 ainsi que le décompte des primes versées à ce titre ;
Déboutons Madame [S] [T] de sa demande d’astreinte ;
Condamnons la société anonyme [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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