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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELEURL CONVERGENCES Société d'Avocats c/ S.A.S. HEXANET |
Texte intégral
— N° RG 24/02092 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/769
N° RG 24/02092 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ7R
le
CCC : dossier
FE :
— Me ZEIFMAN
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET MEDICAL [R]
[Adresse 2]
représentée par Maître Félicité esther ZEIFMAN de la SELEURL CONVERGENCES Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. HEXANET
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant proposition commerciale du 29 juillet 2022 intitulée « Projet Fibre optique et téléphonie », la société Cabinet médical [R] (ci-après, le cabinet médical) a souscrit une offre internet et de téléphonie auprès de la société Hexanet pour une durée de 36 mois, moyennant une somme mensuelle totale de 360,72 euros TTC, et portant sur :
— un abonnement mensuel « liaison FFTO 4M »,
— un abonnement mensuel « Accès Backup 4G »
— un abonnement mensuel « forfait centrex »,
— la mise à disposition d’un poste téléphonique Yealink T54W,
— la mise à disposition de quatre postes téléphoniques Yealink T53,
— la mise à disposition de « switch CBS350-8P »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2023, le cabinet médical a sollicité la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2023, la société Hexanet, se prévalant des conditions générales de vente, a accepté une résiliation à effet au 30 novembre 2023 et sollicité le paiement d’une facture de 9 216,28 euros, correspondant aux mensualités du 1er octobre 2023 au 1er décembre 2025, cette dernière date correspondant au terme de l’engagement de 36 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception, le cabinet médical a contesté les conditions de résiliation, dont la créance évoquée par la société Hexanet, excipant de manquements de cette dernière à ses obligations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2024, la société Hexanet a mis en demeure le cabinet médical de lui payer la somme de 10 166 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 février 2024, signifiée au cabinet médical le 27 mars suivant, ce dernier a été enjoint de payer à la société Hexanet la somme de 10 046 euros en principal, outre celles de 120 euros au titre des frais accessoires, de 36,29 euros au titre des frais de procédure, de 51,07 euros au titre des frais de requête et de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 avril 2024, le cabinet médical a formé opposition à ladite ordonnance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 3 mars 2025, la société Hexanet demande au tribunal de :
— condamner le cabinet médical à lui payer la somme de 10 046,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le cabinet médical à lui payer la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— condamner le cabinet médical à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cabinet médical aux dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer, les frais de mise en demeure et de levée d’un Kbis.
La société Hexanet sollicite, en premier lieu, l’exécution du contrat, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, et dès lors le paiement des mensualités antérieures à sa résiliation et correspondant à la contrepartie de la prestation effectivement réalisée.
Elle se prévaut par ailleurs tant des dispositions des articles 1103 et 1212 du code civil, dont elle déduit que le contrat à durée déterminée a force obligatoire jusqu’à son terme, que des stipulations des conditions générales prévoyant une indemnité de résiliation anticipée correspondant au montant total des mensualités restant à courir jusqu’au terme du contrat, lesquelles conditions générales sont opposables au cabinet médical en application de l’article 1119 du code civil, en ce qu’elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par ce dernier, ce qui résulte de la signature électronique authentifiée émanant de son représentant légal.
Elle considère que le cabinet médical ne saurait se prévaloir d’un manquement à ses obligations pour justifier une résiliation pour faute dès lors, d’une part, que le non-respect de la garantie de résolution en moins de quatre heures n’est pas un motif de résiliation mais seulement d’ouverture d’un droit à indemnité, laquelle indemnité n’était au demeurant pas due en l’absence de notification dans les dix jours de l’incident, conformément aux stipulations contractuelles, et d’autre part, que si elle n’a effectivement pas respecté le délai contractuellement prévu pour l’information relative à l’augmentation des tarifs, le tarif initial a finalement été appliqué jusqu’à la fin de l’engagement.
Elle s’estime enfin bien fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures impayées, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Par dernières écritures du 26 février 2025, le cabinet médical demande au tribunal de :
— débouter la société Hexanet de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Le cabinet médical fait valoir l’inopposabilité des conditions générales, dont il n’est pas justifié une signature électronique satisfaisant aux conditions de l’article 1366 du code civil, l’identité du signataire n’étant pas démontrée. Il ajoute que les conditions générales produites par la société Hexanet, mentionnant la date du 5 août 2022, ne peuvent être celles applicables lors de la conclusion du contrat, le 1er novembre 2022. Il invoque par ailleurs des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation mettant à la charge du vendeur professionnel une obligation générale d’information précontractuelle du client consommateur.
Il soutient par ailleurs que la société Hexanet a manqué à ses obligations, d’une part, en ne respectant pas la garantie temps de résolution impliquant une intervention dans un délai maximal de quatre heures et, d’autre part, en procédant à l’augmentation des tarifs sans satisfaire à l’obligation contractuelle d’information dans un délai minimal d’un mois avant la prise d’effet, ces manquements justifiant la résiliation du contrat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance. Par ailleurs, en application de l’article 1416 dudit code, cette opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 29 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Meaux. Elle a été signifiée le 27 mars suivant. L’opposition a été formée le 26 avril 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Meaux.
Les formes et des délais ayant été respectés, l’opposition du cabinet médical est recevable.
Sur la demande en paiement des factures antérieures à la résiliation
Concernant les documents contractuels applicables et opposables au cabinet médical
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1119 du code précité, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En application de l’article 1366 dudit code, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Conformément à l’article 1367 du même code, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement eIDAS, « 1. L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. 2. L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite. 3. Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres États membres ».
L’article 26 dudit règlement prévoit que « une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».
L’article 29 du même règlement précise que « 1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II.
2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2 ».
Il ressort de l’annexe I du règlement que « Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
— pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique : le nom de la personne ;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
En l’espèce, le cabinet médical ne conteste pas avoir souscrit un abonnement auprès de la société Hexanet, destinée à l’exercice de son activité professionnelle.
S’il se déduit de la durée du contrat (36 mois) et de la date de fin d’engagement initial avancée par la société Hexanet (1er décembre 2025) et non contestée par le cabinet médical, que le contrat n’a pris effet qu’au 1er novembre 2022, il ressort des éléments versés aux débats que le contrat s’est formé en août 2022, la proposition commerciale datant du 29 juillet 2022 et étant valable jusqu’au 28 août 2022, le mandat de prélèvement étant daté du 5 août 2022, le fichier de preuve mentionnant une signature du mandat et des conditions générales le 6 août 2022.
La société Hexanet produit en effet des conditions générales de mise à disposition de produits et de services, une page « oodrive sign » faisant état de la signature par [V] [R] [J] le 6 août 2022 à 13 heures 27, (pièce n°3) ainsi qu’un fichier de preuve oodrivesign faisant état de la signature de [V] [R] [J] le 6 août 2022 à 13 heures 27 du document intitulé " Mandat_et_CGV_CP_-_SELARL_CABINET_COLBERT.pdf " (pièce n°9).
Si la société Hexanet ne justifie pas de la mise en œuvre d’une signature électronique « qualifiée » au sens du règlement eIDAS, en l’absence de tout certificat mentionnant une délivrance comme certificat qualifié de signature électronique, celle-ci n’est pas dénuée de toute force probante dès lors qu’il ressort du fichier de preuve (pièce n°9 en demande), sur lequel le défendeur ne formule aucune observation ou contestation, faisant mention d’une qualité « avancée », que dans le cadre de la transaction réalisée via le service « oodrivesign », la société Calinda Software, présentée comme tiers de confiance, a attesté de la signature, par [V] [R] [J] représentant le Cabinet [R], dont le numéro de téléphone est le [XXXXXXXX01] et l’adresse email [Courriel 4], du document intitulé " Mandat_et_CGV_CP_-_SELARL_CABINET_COLBERT.pdf ". Il s’infère de ce dossier de preuve que le signataire s’est authentifié en saisissant un code qui lui a été transmis par SMS. Aucune des données figurant dans ce fichier de preuve n’est contestée par le défendeur.
Par ailleurs, en tout état de cause, même en l’absence de signature, les conditions générales sont opposables au contractant qui en a eu connaissance.
Or, il apparaît que la proposition commerciale (pièce n°2 en demande et en défense), intitulée « Projet Fibre optique et téléphonie » émanant de la société Hexanet, datée du 29 juillet 2022 et valable jusqu’au 28 août 2022, porte la signature manuscrite du docteur " [M] [R] [J] ", gérant de la société Cabinet médical [R], aux termes de l’extrait du Kbis de cette dernière (pièce n°1 en demande). Cette proposition indiquait expressément que « le client déclare que la signature de la présente ''proposition commerciale'' emporte son accord, tant sur les conditions particulières que générales et spécifiques dont il a pris connaissance ».
En outre, aux termes de sa lettre recommandée du 10 octobre 2023 (pièce n°1 en défense), le cabinet médical indique « nous vous demandons de nous retourner les conditions générales visées et de nous apporter la preuve qu’elles ont bien été portées à la connaissance du cabinet médical, celles en notre possession ne visant pas ce point », ce dont il résulte que des conditions générales de vente ont bien été portées à sa connaissance, alors qu’il s’abstient de fournir tant la version en sa possession dont il allègue qu’elle diffèrerait de celles produites aux débats que la lettre recommandée du 1er septembre 2023 par laquelle a été sollicité la résiliation.
Enfin, le cabinet médical ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation, qui ne sont applicables que dans les relations impliquant un consommateur ou un non-professionnel, lequel s’entend, aux termes de l’article liminaire dudit code de toute personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles, alors que la société défenderesse a agi dans le cadre de l’exploitation de son cabinet médical.
Compte tenu de ces éléments, les conditions générales de vente produites par la société Hexanet sont bien opposables au cabinet médical, qui en a eu connaissance.
Concernant la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1193 dudit code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1212 du code précité, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les conditions générales applicables au contrat liant les parties stipulent que :
« 2. Durée – résiliation
2.1 Durée
A défaut de conditions particulières indiquées sur le bon de commande, le contrat est conclu pour une durée initiale de 36 (trente-six) mois, à compter de la date de mise en service. Le contrat est ensuite tacitement renouvelable pour des périodes mensuelles, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 3 (trois) mois avant la date de résiliation souhaitée.
En cas de résiliation anticipée par le client avant le terme de l’engagement initial, le client sera tenu de payer à Hexanet une indemnité égale au montant total des mensualités restant à courir du jour de la résiliation jusqu’au terme de l’engagement initial prévu.
2.2 Résiliation pour manquement
En cas de manquement par l’une des parties aux obligations des présentes, non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, notifiant le manquement en cause et/ou en cas de manquement répété, l’autre partie pourra faire valoir de plein droit la résiliation du contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en vertu des présentes ».
Il n’est pas contesté que le contrat a été conclu pour une durée de 36 mois, la fin de l’engagement étant fixée au 1er décembre 2025, et que le cabinet médical en a sollicité la résiliation par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2023.
Si le cabinet médical se prévaut d’une résolution pour faute en raison du manquement par la société Hexanet à son obligation d’intervenir dans un délai maximal de quatre heures, ce manquement allégué n’est aucunement démontré. Les seules pièces faisant référence à cet incident sont la lettre recommandée du 10 octobre 2023 dans laquelle le cabinet médical se limite à évoquer une « prise en charge tardive en cas de panne et [le] non-respect d’intervention dans les 4 heures » sans aucune précision quant à la date ou les conditions de survenance du manquement allégué, ainsi que la lettre recommandée de la société Hexanet du 14 septembre 2023 évoquant un incident datant de mars 2023. Outre que ce manquement n’est pas caractérisé en l’absence de tout élément produit sur ce point, il apparaît que sa gravité serait insuffisante à justifier la résolution du contrat, comme le démontre la demande de résolution intervenant six mois après l’évènement en cause, et alors que les conditions générales stipulent que le non-respect de la garantie temps souscrite se résout par une indemnisation du client en cas de notification dans un délai de 10 jours.
Par ailleurs, si le cabinet médical fait valoir à juste titre que la société Hexanet a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à l’augmentation des tarifs sans satisfaire à l’obligation contractuelle d’information dans un délai minimal d’un mois avant la prise d’effet, ce en violation de l’article 4 des conditions générales, il ressort toutefois de l’avoir n°430246 du 14 septembre 2023 que cette dernière a procédé à une régularisation, seulement 14 jours après l’envoi de la lettre recommandée par le cabinet médical, qui ne justifie pas s’être plaint de cette hausse de tarif antérieurement.
La régularisation étant intervenue dans un délai inférieur à 30 jours, le cabinet médical ne saurait se prévaloir de la résiliation pour manquement prévue à l’article 2.2 des conditions générales. De même, cette régularisation rapide, ne laissant subsister aucun préjudice pour le cabinet médical, ôte au manquement son caractère de gravité, nécessaire au prononcé d’une résolution sur le fondement des dispositions du code civil.
Ne se trouvant dans un cas autorisé par le contrat ou par la loi, le cabinet médical ne pouvait procéder à la résolution unilatérale du contrat. La société Hexanet ayant pris acte, par lettre recommandée du 14 septembre 2023, d’une résiliation à effet au 30 novembre 2023, il convient de dire que le contrat a été résilié à cette date.
Concernant les factures antérieures à la résiliation
L’article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de la proposition commerciale du 29 juillet 2022 que le tarif mensuel sur lequel les parties se sont accordées était de 360,72 euros.
En l’espèce, le contrat ayant été résilié au 30 novembre 2023, le cabinet médical est tenu de procéder au paiement des factures liées à l’exécution du contrat jusqu’à cette date.
Il n’est pas contesté que le cabinet médical a cessé de régler ses échéances à compter du mois d’août 2023, de sorte qu’il lui reste à payer les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023, soit la somme totale de 1442,88 euros (360,72 x 4), sous déduction de l’avoir de 1 570,18 euros résultant de la régularisation susmentionnée.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la dette du cabinet médical, au titre des sommes dues en exécution du contrat, est entièrement compensée par sa créance résultant de la régularisation liée à l’application par erreur des tarifs modifiés qui ne lui étaient pas opposables.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée
L’article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 2.1 des conditions générales applicables au contrat liant les parties stipule que « en cas de résiliation anticipée par le client avant le terme de l’engagement initial, le client sera tenu de payer à Hexanet une indemnité égale au montant total des mensualités restant à courir du jour de la résiliation jusqu’au terme de l’engagement initial prévu ».
Il sera relevé que le tribunal ne peut se fonder sur l’extrait de compte produit par la société Hexanet, laquelle n’explique pas la raison pour laquelle les échéances mensuelles de 360,72 euros passent à 414,86 euros, y compris postérieurement à la régularisation susmentionnée, alors d’une part, que la modification de tarif ne pouvait être appliquée à défaut d’avoir été notifiée au cabinet médical un mois avant sa prise d’effet et, d’autre part, que l’article 4 des conditions générales prévoit expressément qu’en cas d’opposition du client, ce qui a bien été le cas en l’espèce, le tarif conclu dans le contrat initial est appliqué jusqu’à l’expiration du service.
Eu égard à la proposition commerciale, acceptée par le cabinet médical et fixant le tarif mensuel à la somme de 360,72 euros, et compte tenu des stipulations contractuelles susmentionnées, qui sont une application des articles 1212 et 1193 du code civil qui interdisent la révocation unilatérale des contrats à durée déterminée, le cabinet médical sera condamné à payer à la société Hexanet les mensualités au titre des mois de décembre 2023 à novembre 2025 (24 mois x 360,72 euros), sous déduction du reliquat de l’avoir susmentionné (127,30 euros).
Compte tenu de ces éléments, le cabinet médical sera condamné à payer à la société Hexanet la somme de 8 529,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article 8 des conditions générales applicables au contrat liant les parties prévoit que « tout retard dans le règlement de tout ou partie d’une facture entraînera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ».
Si la société Hexanet sollicite la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, il apparaît qu’au regard du trop-perçu par celle-ci, compte tenu de l’application erronée d’une modification de tarif en violation de l’article 4 des conditions générales et ayant donné lieu à un avoir de 1 570, 18 euros, le cabinet médical n’était redevable d’aucune somme au titre des factures des 1er août et 1er septembre 2023, seule la facture du 8 septembre 2023 au titre de l’indemnité de résiliation anticipée étant demeurée indument impayée.
En conséquence, le cabinet médical sera condamné à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour la facture du 8 septembre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant au litige, le cabinet médical sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer, les frais de mise en demeure et de levée d’un Kbis.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le cabinet médical, condamné aux dépens, devra payer à la société Hexanet, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’opposition de la SELARL CABINET MEDICAL [R] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Meaux ;
MET A NEANT ladite ordonnance ;
CONDAMNE la SELARL CABINET MEDICAL [R] à payer à la SAS HEXANET la somme de 8 529,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SELARL CABINET MEDICAL [R] à payer à la SAS HEXANET la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SELARL CABINET MEDICAL [R] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer, les frais de mise en demeure et de levée de Kbis ;
CONDAMNE la SELARL CABINET MEDICAL [R] à payer à la SAS HEXANET la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL CABINET MEDICAL [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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