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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 2 juin 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00084 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKRC
Minute N° : 26/00205
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
GRAND DELTA HABITAT
Copie à :
Préfecture de [Localité 2]
le :
DEMANDEUR
SCIC HLM [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [Y] [J]
née le 05 Juillet 1994 à [Localité 6] – ALGERIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Monsieur [S] [D] [J]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés,
assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière les des débats, et de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2023, [Localité 3] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [S] [D] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 432,85 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, [Localité 3] DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [S] [D] [J] et Madame [Y] [J] un commandement de payer (et de fournir une attestation d’assurance) la somme totale de 1.701,31 euros selon décompte arrêté au 07 novembre 2025.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [S] [D] [J] et Madame [Y] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2026 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2.262,44 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 31 janvier 2026,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables (remboursement assurances LNA compris) à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir,lui régler la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle la société [Localité 8] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle a actualisé la dette pour un montant de 2.725,31 euros au 20 avril 2026.
Au cours de cette audience, Monsieur [S] [D] [J] et Madame [Y] [J] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le Diagnostic Social et Financier qui a été communiqué au Tribunal avant l’audience indique que les locataires sont âgés de 31 et 33 ans et n’ont pas d’enfant à charge. Monsieur n’a pas de revenus et Madame perçoit un salaire d’environ 1.400,00 euros. Monsieur semble avoir des difficultés dans la gestion des démarches administratives. GRAND DELTA HABITAT a indiqué que le couple bénéficiait d’un accompagnement social auprès de leur service qui a malheureusement pris fin suite à trois rendez-vous non honorés. Le DSF a été rédigé suite à une conversation téléphonique avec le locataire.
La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 2] le 19 février 2026, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF de [Localité 2] a été saisie le 07 novembre 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par [Localité 8] est donc recevable.
1) Sur les demandes concernant Madame [Y] [J]
GRAND DELTA HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [S] [D] [J] et Madame [Y] [J] au paiement de la dette locative concernant le contrat de bail du local à usage d’habitation situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 432,85 euros charges non comprises, contrat signé le 27 décembre 2023.
Dans ce cadre, [Localité 3] DELTA HABITAT a :
— fait adresser un commandement de payer en date du 20 novembre 2025 au nom de Monsieur [S] [D] [J] et Madame [Y] [J],
— assigné Monsieur [S] [D] [J] et Madame [Y] [J] en date du 13 février 2026 en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif notamment.
Cependant, le contrat de bail signé le 27 décembre 2023 ne mentionne que Monsieur [S] [D] [J], et ne comporte que sa signature, et non celle de Madame [Y] [J]. De plus, [Localité 3] DELTA HABITAT ne communique aucunes pièces (avenant au contrat de bail, courriers, contrat de mariage, bail verbal ?) permettant d’intégrer Madame [Y] [J] en tant que cotitulaire du bail.
Or le juge du référés étant le juge de l’évidence il ne peut statuer en l’état.
En conséquence, les demandes concernant Madame [Y] [J] devront être rejetées.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 8] que Monsieur [S] [D] [J] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 02 décembre 2025.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [Localité 3] DELTA HABITAT depuis le 02 décembre 2025.
3) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 20 avril 2026 et portant la dette locative à la somme de 2.725,31 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaitre le principe du contradictoire.
Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Ainsi, après examen des décomptes produits par [Localité 8] la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 31 janvier 2026, date du dernier décompte, est fondée à hauteur de 2.262,44 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, loyer de janvier 2026 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
4) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [Localité 3] DELTA HABITAT à compter du 02 décembre 2025, et Monsieur [S] [D] [J] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Monsieur [S] [D] [J] a causé un préjudice à [Localité 8]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [S] [D] [J] à verser à titre provisionnel à [Localité 3] [Localité 4] HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er février 2026, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats et de Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
REJETONS toutes les demandes concernant Madame [Y] [J] ;
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par [Localité 8] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5], loué par Monsieur [S] [D] [J] suivant contrat de bail du 27 décembre 2023,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 02 décembre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 02 décembre 2025
Constatons que Monsieur [S] [D] [J] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [S] [D] [J] à payer à [Localité 3] [Localité 4] HABITAT la somme de 2.262,44 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de janvier 2026 inclus et décompte arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de l’assignation ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [S] [D] [J] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [S] [D] [J] à payer à [Localité 8] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 1er février 2026, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;
Condamnons Monsieur [S] [D] [J] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025 et l’assignation du 13 février 2026 ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 2],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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