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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02407 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXON
88D
N° RG 24/02407 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXON
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [X] [P]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Julie HAZART
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [W] [D], adjointe administrative stagiaire, et Madame [J] [V], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le 06 Octobre 2000 à LE CREUSOT (SAONE-ET-LOIRE)
domicilié : chez M. [Q] [B]
4 T, rue du Mayne
33990 HOURTIN
non comparant, ni représenté par Me Julie HAZART, avocate au barreau de LYON
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [E] [Z], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02407 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 12 février 2024, Monsieur [X] [P] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 4 384.18 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés, sur les périodes passées hors du territoire français, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Monsieur [X] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision, mettant en avant comme motif ses entraînements de sportif de haut niveau impliquant des déplacements indispensables pour parfaire son parcours professionnel.
Le 5 août 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CAF.
Dès lors, Monsieur [X] [P] a, par lettre recommandée du 27 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil du requérant à l’audience du 19 janvier 2026. Lors de cette audience, alors qu’une demande de renvoi était de nouveau formulée, il a été fait droit à cette demande mais avec la fixation d’un calendrier de procédure, prévoyant pour le requérant un dépôt de ses écritures et pièces avant l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [P] n’était ni présent, ni représenté et aucune conclusion n’était parvenue au greffe avant cette date. La caisse d’allocations familiales a indiqué ne pas avoir reçu non plus les écritures du requérant.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence du requérant et a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Monsieur [X] [P] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement du solde de la dette d’allocation aux adultes handicapés, soit la somme de 4384.18 euros en principal,
— de condamner Monsieur [X] [P] aux entiers dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles R. 821-1, R. 115-7 et R.821-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [X] [P] a lors du contrôle déclaré avoir séjourné hors de France sur les périodes du 16 janvier au 16 mai 2023, du 2 au 28 juin 2023 et du 25 novembre au 14 décembre 2023. Elle ajoute qu’il ne rentre pas dans le cas dérogatoire prévu dans les dispositions précitées alors qu’il n’a pas séjourné à l’étranger pour la poursuite de ses études, l’apprentissage d’une langue étrangère ou pour parfaire sa formation professionnelle, dans la mesure où lors de ses séjours il s’est entraîné, ce qui correspond à son emploi à temps plein en tant que sportif de haut niveau. Selon elle, les entraînements et les compétitions doivent être considérés comme des obligations professionnelles moyennant rémunération et non destinés à parfaire sa formation professionnelle.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
N° RG 24/02407 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXON
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale qu'« est regardé comme ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d’au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [P] a réalisé plusieurs séjours hors du territoire français, ayant lui-même déclaré les périodes où il était à l’étranger, pour ses entraînements en sa qualité de sportif de haut niveau (para surfer) ou pour les compétitions, soit du 16 janvier au 16 mai 2023, du 2 au 28 juin 2023 et du 25 novembre au 14 décembre 2023. Lors de son recours administratif préalable, Monsieur [X] [P] sollicitait l’application de la dérogation prévue à l’article R. 512-1 du code de la sécurité sociale, correspondant aux mêmes exceptions que celles prévues par l’article R. 821-1 du même code et concernant plus spécifiquement les modalités d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Il avait produit lors de son recours administratif préalable une attestation de Monsieur [I] [F], directeur technique national adjoint Surf de la fédération française de surf qui indique que Monsieur [X] [P] fait partie du collectif national des sportifs para surf référencés par la Fédération française de surf et faisant état de ses performances sportives en tant que médaillés aux championnats du Monde en 2023 qui sont « les résultats d’un long entraînement durant l’année : des entraînements quasi quotidiens et de nombreuses compétitions, lui permettant notamment de gagner sa place en équipe de France », ajoutant que pour atteindre ses objectifs sportifs, il a l’obligation de participer à certaines compétitions et que les conditions hivernales en France, le contraignent à partir à l’étranger quelques mois dans l’année, notamment au pôle France de surf au Maroc.
Les dérogations possibles sont liées notamment au fait de « parfaire sa formation professionnelle ». Monsieur [X] [P] justifie de sa participation aux compétitions internationales ou aux entraînements dispensés par le pôle France de surf, qui se situe au Maroc, selon l’attestation du directeur technique national adjoint de la fédération française de surf, afin de maintenir un entraînement lorsque les conditions ne sont pas favorables en France. Ainsi, pour maintenir sa qualification en équipe nationale et sa participation aux compétitions internationales, il doit nécessairement réaliser ces entraînements qui ont pour objet de le maintenir dans cet emploi de sportif de haut niveau, en favorisant le développement de ses compétences, ce qui correspond aux objectifs assignés à la formation professionnelle, telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 6311-1 du code du travail, précisant que « la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale ». En effet, Monsieur [I] [F] précise dans son attestation que ce sont ces « entraînements quasi quotidiens et de nombreuses compétitions, lui permettant notamment de gagner sa place en équipe de France ».
Par conséquent, l’indu n’est pas justifié et il conviendra en conséquence de rejeter la demande en condamnation au paiement de l’indu d’un montant de 4384.18 euros, présentée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
REJETTE la demande en condamnation au paiement de la somme totale de 4384.18 euros présentée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde à l’encontre de Monsieur [X] [P] au titre de l’ indu d’allocation aux adultes handicapés,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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