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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GT62
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. à Conseil d’Administration LOGEO SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [L] [K]
né le 07 Novembre 1975 à LE HAVRE (76600), demeurant 24 allée Eugène Labiche – Porte H207, 1er étage, Bat 2 – 76620 LE HAVRE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2020 la société LOGEO SEINE a donné à bail à M.[L] [K] un logement situé 24 allée Eugène Labiche LE HAVRE 76620), moyennant un loyer mensuel de 236,66 €, outre une provision sur charges de 119,50€.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 887,95 €, arrêtée à la date du 15 février 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la société LOGEO SEINE a fait assigner M.[L] [K] par acte du 2 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société LOGEO SEINE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 242,60 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 25 juin 2024 déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
— condamner le défendeur au paiement des loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement
— Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par là même, irrécouvrable.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société LOGEO SEINE indique que la dette locative s’élève à la somme de 3 143,99 euros compte arrêté au 29 novembre 2024. Elle précise que M.[L] [K] a effectué deux versements de 440 euros en octobre et en novembre, et a repris le paiement des loyers.
M.[L] [K] a comparu en personne. Il indique être en arrêt de travail et percevoir des indemnités journalières à hauteur de 1 400 euros par mois ; il souhaite rester dans le logement et propose de régler 75 euros en plus du loyer courant pour apurer sa dette.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 5 aout 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M.[L] [K] le 8 mars 2024. Il ressort du décompte établi par la société LOGEO que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
La société LOGEO SEINE est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire ; il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 mai 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer et charges, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LOGEO SEINE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
En l’espèce, la société LOGEO SEINE produit un décompte arrêté au 29 novembre 2024 dont il ressort que le montant de la dette est de 3 143,99 euros, déduction faite des virements d’octobre et de novembre 2024.
M.[L] [K], qui ne conteste pas le montant de sa dette, est condamné à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 3 143,99€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 2 887,95€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, M.[L] [K] a repris le paiement du loyer courant. Il demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement du loyer courant et des charges ou tout défaut paiement de l’échéance justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, avec exigibilité immédiate du solde et l’expulsion de M.[L] [K] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M.[L] [K], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M.[L] [K] est condamné à payer à la société LOGEO la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société LOGEO SEINE recevable en sa demande de résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 septembre 2020 portant sur un logement situé 24 allée Eugène Labiche LE HAVRE
CONDAMNE M.[L] [K] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 3 143,99€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 2 887,95€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
AUTORISE M.[L] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 85 euros chacune, la 36e mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour M.[L] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société LOGEO SEINE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que M.[L] [K] soit condamné à verser à la société LOGEO SEINE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
CONDAMNE M.[L] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département,
CONDAMNE M.[L] [K] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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