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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 avr. 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01571 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLCJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 10 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [H] [J], inspecteur des finances publiques (muni d’un pouvoir spécial)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 12 juin 2025, Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] a attrait la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— juger que son assignation est régulière et recevable,
— juger que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse est nulle,
— condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN à lui rembourser la somme de 1 540,68 euros,
— juger que toute somme qu’elle resterait à devoir à l’administration serait payée selon un échéancier de 24 mensualités ou, à défaut, à tel échéancier qu’il plaira au juge de fixer,
— condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN aux dépens et à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 et, après quatre renvois, a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2026.
Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°2 du 22 janvier 2026 sollicitant les mêmes demandes que son assignation et demandant également de débouter la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN de l’ensemble de ses demandes.
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN, régulièrement représentée par Monsieur [H] [J], a repris oralement les termes de ses conclusions du 12 décembre 2025 dans lesquelles elle demande de :
— déclarer irrecevable la requête de Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q],
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’octroi d’un échéancier,
— ne pas ordonner l’annulation du titre 2022-23172 émis pour 2101 euros dont Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] est redevable,
— prononcer la poursuite à l’encontre de Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] comme étant régulière,
— rejeter la demande visant à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit aux frais et dépens de la procédure.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référér aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE [A] DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 281-3-1 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, le recours doit être présenté dans un délai de deux lois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.
En l’espèce, Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] a appris par courrier du 5 mars 2024 émanant de sa banque, le CREDIT MUTUEL, qu’une saisie administrative à tiers détenteur avait été émise par [S] [A] CEA pour saisie et paiement de la somme de 1 637,18 euros et qu’un paiement de 1 540,68 euros serait effectué le 4 avril 2024 à défaut de mainlevée.
Cependant, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN ne produit aucune preuve d’une telle notification. Peu importe qu’aucun texte n’impose d’envoi en lettre recommandée ; en l’absence de preuve de notification de l’acte de poursuite, le recours de Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] est recevable.
La contestation est donc recevable.
Sur la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur
En vertu de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
En l’espèce, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN est dans l’incapacité de démontrer qu’elle a notifié à Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] un tel titre.
En conséquence, il y a lieu de juger que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse est nulle, et de condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN à payer à Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] la somme de 1 540,68 euros correspondant à la somme qui lui a été saisie sur son compte bancaire.
Il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement, aucune condmnation n’étant ordonnée à l’encontre de Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q].
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN succombant, elle supportera les dépens de la procédure.
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN, partie perdante, est condamnée à payer à Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] contre la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN ;
PRONONCE la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN à l’encontre de Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] ;
CONDAMNE la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN à payer à Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] la somme de 1 540,68 euros ;
REJETTE la demande de Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] au titre de délais de paiement ;
REJETTE les demandes de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN ;
CONDAMNE la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN aux dépens ;
CONDAMNE la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN à payer à Madame [T] [W] [Y] épouse [D] [Q] la somme de 400 euros au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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