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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 23 févr. 2026, n° 18/10385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/10385 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TCYT
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Maître Alban MICHAUD – 1762
ORDONNANCE
Le 23 février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Q]
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. MENUISERIE [Q] [A]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [P] [F]
né le 10 Février 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2018 par lequel la SASU LPE a assigné Monsieur [P] [F] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
— condamner Monsieur [F] à payer à la société LPE la somme de 46 500 euros au titre du solde du prix de vente, outre les intérêts légaux à compter du 29 août 2018 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner Monsieur [F] à payer à la société LPE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même et dans les mêmes conditions aux frais et dépens de l’instance et autoriser la SELARL LEGACITE, représentée par Maître Stéphane BONNET avocat, sur son affirmation de droit, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/10385.
Vu l’ordonnance du 8 juillet 2019 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur [O] [W] pour y procéder ;
Vu l’ordonnance du 23 juillet 2019 par laquelle le juge de la mise en état en qualité de juge charge du suivi des expertises a commis Monsieur [R] [T] en lieu et place de Monsieur [W] pour réaliser l’expertise ordonnée ;
Vu l’acte d’huissier du 6 mai 2022 par lequel la SASU LPE a assigné la SAS MENUISERIE [Q] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— constater que la société LPE a été constructeur non réalisateur du bien immobilier acquis par Monsieur [F] ;
— déclarer recevable l’appel en intervention forcée formé par la société LPE à l’encontre de la société MENUISERIE [Q] [A] ;
— ordonner la jonction de cette instance avec celle n° RG 18/10385 ;
— condamner la société MENUISERIE [Q] [A] à relever et garantir la société LPE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réserves non levées et désordres relatifs aux brises soleils verrouillables ;
— condamner la société MENUISERIE [Q] [A] à régler à la société LPE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MENUISERIE [Q] [A] aux dépens ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/04408.
Vu l’ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 18/10385 ;
Vu l’ordonnance du 20 février 2023 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré communes et opposables à la société MENUISERIE [Q] [A] les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu le 10 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS MENUISERIE [Q] [A] notifiées par RPVA le 4 avril 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes formulées par Monsieur [F] à l’égard de la société MENUISERIE [Q] [A] ;
— condamner in solidum Monsieur [F] et la société LPE à verser à la société MENUISERIE [Q] [A] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [F] notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société MENUISERIE [Q] [A] de toutes ses demandes ;
— condamner la société MENUISERIE [Q] [A] à verser à Monsieur [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Vu le message RPVA du conseil de la SASU LPE en date du 12 décembre 2025 dans lequel il indique s’en rapporter sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MENUISERIE [Q] [A] à l’encontre de Monsieur [F] ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MENUISERIE [Q] [A]
S’agissant des instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020, en application de l’article 771 ancien du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Seul le tribunal statuant au fond l’est.
En l’espèce, la présente procédure a été engagée par acte d’huissier du 10 octobre 2018.
Par conséquent, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre du présent incident. Il reviendra au tribunal tranchant le litige au fond de se prononcer sur celles-ci.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée dans le cadre du présent incident ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 pour conclusions au fond de Maîtres Alban MICHAUD et Stéphane BONNET, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 juin 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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