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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 2 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 2 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQSM
AFFAIRE : [Y] / S.A.R.L. [A]
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
demeurant 249 rue Impériale, 07000 PRIVAS
représenté par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [A]
ayant son siège 3 ALLEE DES ROCHERS ZONE D ACTIVITE EUROPARC, 94000 CRETEIL
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 5 mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 2 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [Y] a confié à la SAS Energygo des travaux d’isolation de son habitation sise 249 route Impériale à Veyras et d’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 29 820 euros selon devis accepté le 23 juillet 2023 et un coût de 224,47 euros prime Avia TDD déduite.
Il relate que l’installation de la pompe à chaleur ne répond pas aux attentes énergétiques en raison d’une surconsommation électrique par rapport à la situation antérieure.
Une expertise amiable contradictoire retient une consommation d’électricité plus élevée depuis le mois de décembre 2023, en lien avec la prestation d’Energygo, malgré diverses interventions notamment pour remplacer la carte mère, sans pour autant identifier exactement la cause de la consommation qu’un diagnostic plus précis de l’installation pourra établir.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [J], avec pour mission de décrire l’installation de chauffage commandée auprès de la SAS Energygo et les travaux réalisés, dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ; prendre connaissance des désordres décrits par Monsieur [F] [Y] dans son assignation et au vu du rapport Union d’experts du 1er août 2024 ; les vérifier et les décrire, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables ; indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu de l’installation de chauffage ou quant à la conformité à sa destination ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis.
Par acte de commissaire de justice d’appel en cause en date du 4 février 2026, Monsieur [F] [Y] a fait citer la Sarl [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin que les opérations d’expertise prévues par l’ordonnance rendue le 6 février 2025 lui soient déclarées communes et opposables.
La Sarl [A], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Une expertise est en cours, ordonnée par une ordonnance de référé en date du 6 février 2025 ;
Dans le cadre de la réalisation de la mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;
En l’occurrence, deux accedits se sont tenus les 22 avril 2025 et 6 janvier 2026 à l’issue desquels l’expert a constaté les écarts entre ses constats et l’audit énergétique effectué par la société [A] ;
Dans sa dernière note du 7 janvier 2026, il invite les parties à se saisir de ces éléments pour procéder aux appels en cause ;
Au regard de ces observations, il est possible de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la Sarl [A] en un temps où elle peut encore discuter les conclusions de l’expert ;
En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie appelée en cause devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
Monsieur [F] [Y] supportera provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
Rendons communes à la Sarl [A] les opérations de l’expertise instituée par l’ordonnance du 6 février 2025, confiées à Monsieur [Z] [J] ;
Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
Monsieur [F] [Y] communiquera sans délai à la partie appelée en cause l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
L’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la partie appelée en cause, ou celle-ci régulièrement convoquée ;
L’expert convoquera la partie appelée en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [F] [Y] la charge des dépens de l’instance et le coût de la mesure d’instruction.
Le greffier Le président
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