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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 24 juil. 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Commune DE [ Localité 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FCI
Minute : 25/00115
Commune DE [Localité 13]
Représentant : M. [G] [T]
C/
Monsieur [R] [V]
Copie exécutoire :
Commune de [Localité 13]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [R] [V]
Le 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Commune de [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par M. [G] [T]
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 1979, la commune de [Localité 13] a donné à bail à Monsieur [R] [V] un appartement à usage d’habitation situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 6].
Soutenant qu’une fuite d’eau a été constatée en provenance de la colonne d’évacuation d’eau située entre le 2ème et le 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5], que le remplacement de cette colonne nécessite de pénétrer dans l’appartement loué à Monsieur [R] [V] et que ce dernier ne répond à aucune des sollicitations adressées en ce sens, la commune de [Localité 13] a fait assigner Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, afin d’être autorisée à accéder au domicile de Monsieur [R] [V] pour la réalisation des travaux nécessaires au remplacement de la colonne descendante et à faire intervenir la société DIRCE ou tout autre prestataire chargé des travaux nécessaires à la situation décrite.
A l’audience du 26 juin 2025, la commune de [Localité 13], représentée par Monsieur [G] [T], sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’elle a été informée de l’existence de fuites d’eau en provenance de la colonne d’évacuation d’eau située entre le 2ème et le 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5], que l’entreprise de plomberie mandatée pour procéder au remplacement de la colonne, la société DIRCE, lui a écrit qu’il était nécessaire de pénétrer dans le logement loué à Monsieur [R] [V] pour procéder audit remplacement et qu’en dépit des lettres simples, avis de passage et de la lettre de mise en demeure en date du 20 août 2024 qui lui ont été adressés, Monsieur [R] [V] ne s’est pas manifesté pour laisser accéder à son appartement. Elle souligne que si les fuites d’eau se poursuivent, la structure de l’immeuble risque d’être endommagée.
Bien que convoqué par un acte signifié le 5 mai 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Après y avoir été autorisée à l’audience, la commune de [Localité 13] a, par note en délibéré du 3 juillet 2025, communiqué au greffe le contrat de syndic afférent au [Adresse 6].
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre, aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Par ailleurs, il ressort des articles 7e) de la loi du 6 juillet 1989 et 1724 alinéa 1er du code civil que « le locataire est tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués et que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. »
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du devis établi par l’entreprise de plomberie DIRCE en date du 23 avril 2025, que l’accès à l’appartement loué à Monsieur [R] [V] est impératif pour réaliser les travaux nécessaires au remplacement de la colonne d’évacuation d’eau et ainsi mettre fin aux fuites en provenance de l’actuelle colonne d’ évacuation d’eau. En outre, la commune de [Localité 13] justifie avoir mis en demeure Monsieur [R] [V] par lettre dont il a été avisé le 20 août 2024, en vain. Elle justifie également avoir laissé plusieurs avis de passage affichés sur la porte de l’appartement loué. De plus, il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation que Monsieur [R] [V] serait au Mali depuis cinq ans.
Dans ces conditions, la commune de [Localité 13] sera autorisée à pénétrer dans le logement loué à Monsieur [R] [V] situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 6], afin de faire réaliser les travaux nécessaires au remplacement de la colonne d’évacuation d’eau de l’immeuble par la société DIRCE ou tout autre prestataire de son choix, étant précisé que les lieux loués devront être remis dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la réalisation des travaux.
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [V] sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS la commune de [Localité 13] à pénétrer dans le logement loué à Monsieur [R] [V] situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 6], accompagnée d’un commissaire de justice qui pourra se faire assister de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier si nécessaire et de la société DIRCE ou de tout autre prestataire de son choix, afin de faire réaliser les travaux nécessaires au remplacement de la colonne d’évacuation d’eau de l’immeuble ;
DISONS que les lieux loués à Monsieur [R] [V] devront être remis dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la réalisation des travaux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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