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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 févr. 2025, n° 24/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Février 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [Y]
Répertoire Général
N° RG 24/01738 – N° Portalis DB26-W-B7I-H62Z
__________________
Expédition exécutoire le :
19.02.25
à : Me LEGRU
à : Me CREPIN
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [G] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS qui a dégagé sa responsabilité
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
— Monsieur [U] [H], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal correctionnel d’Amiens a déclaré M. [P] [Y] coupable de l’infraction de violence suivie d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [M] [L], faits commis le 25 juin 2011 à Ailly-sur-Somme (Somme), reçu la constitution de partie civile de la victime, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [R] [X], condamné M. [P] [Y] à payer à M. [M] [L] la somme de 500 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 6 juillet 2016, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné M. [P] [Y] à payer à M. [M] [L] la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 13 octobre 2016.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal correctionnel d’Amiens, statuant sur intérêts civils, a prononcé la radiation de la procédure.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2016.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal correctionnel d’Amiens, statuant sur intérêts civils, a constaté la prescription de l’action civile de M. [M] [L], déclaré irrecevable son action civile, dit non fondée l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et déclaré le jugement commun à cette dernière.
Par acte de commissaire de justice des 31 mai et 4 juin 2024, M. [M] [L] a fait assigner M. [P] [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [M] [L] demande au tribunal de :
condamner M. [P] [Y] à lui payer les sommes suivantes : perte de gains professionnels actuels : 14.964, 12 euros ; assistance par tierce personne : 1.360 euros ; indemnités kilométriques : 104 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 2.468, 75 euros ; souffrances endurées : 4.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros ; préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner M. [P] [Y] aux frais d’expertise judiciaire ; condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 400 euros au titre de la consignation ; déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; condamner M. [P] [Y] aux dépens ; Autoriser Me Benoît Legru, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; rappeler l’exécution provisoire.
Au visa des articles 2226 et 2239 du code civil, M. [M] [L] observe, d’une part, que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage et, d’autre part, que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès. Il fait donc valoir que l’expert a fixé au 1er janvier 2013 la date de sa consolidation et se prévaut de la suspension du délai de prescription entre le jugement du 13 mars 2015 ordonnant l’expertise médicale et la date de dépôt du rapport le 18 novembre 2016. Estimant que le délai de prescription a pris fin le 6 septembre 2024, il considère donc que son action civile est recevable dès lors qu’il a conclu aux fins de rétablissement de l’instance en intérêts civils le 30 décembre 2022. En outre, M. [M] [L] soutient que lorsque le juge pénal initialement saisi par la partie civile n’a pas statué au fond sur l’action civile au motif que cette action est irrecevable, la victime peut alors porter son action devant la juridiction civile et reste recevable à agir tant qu’elle n’est pas prescrite. Constatant que la juridiction pénale n’a pas statué sur sa demande et se trouve aujourd’hui dessaisie, il demande à ce tribunal de recevoir son action et de liquider son préjudice corporel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Si M. [P] [Y] a constitué avocat, son conseil lui a indiqué dégager sa responsabilité par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 2241 alinéa 1er du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’article 2242 de ce code précise que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
L’effet interruptif de prescription attaché à une citation en justice est limité à l’action qu’elle vise et n’a pas d’effet à l’égard d’une autre action distincte de la première dans son objet. Cet effet relatif de prescription est cependant écarté lorsque que deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Toutefois, l’article 2243 du code civil prévoit que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
L’effet interruptif de prescription est non avenu lorsque la demande en justice est définitivement rejetée par un moyen de fond ou déclarée irrecevable par une fin de non-recevoir (Cass., com., 26 janv. 2016, n° 14-17.952, Bull. 2016, IV, n° 17 ; 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-10.663, publié ; soc., 27 mai 2021, n° 19-21.194, diffusé).
Ainsi, l’article 2243 du code civil a vocation à s’appliquer que la demande ait été rejetée par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir. Il faut néanmoins que la demande ait été définitivement rejetée.
Dans cette affaire, se pose donc la question de ce qu’il en est lorsque le rejet de la demande est intervenu devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et venant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».
L’article 4 de ce code prévoit que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
L’article 10 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale précise que « lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ».
Il résulte de ces textes que la victime d’une infraction peut exercer son action en indemnisation soit devant le juge pénal soit devant le juge civil.
L’action civile exercée devant le juge pénal entre dans les prévisions de l’article 2241 du code civil et interrompt le délai de prescription lorsqu’elle a le même objet.
Cependant, lorsque la juridiction pénale a constaté la prescription de l’action civile et a en conséquence définitivement rejeté cette dernière, au sens de l’article 2243 du code civil, les juges du fond, ne peuvent que constater que cette décision rend non avenue l’interruption de prescription résultant de la constitution de partie civile (Cass., 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-23.146, publié : cassation de CA Lyon, 1ère civ. B, 1er sept. 2022, n° 20/1784).
En l’espèce, par jugement du 16 mai 2024, le tribunal correctionnel d’Amiens, statuant sur intérêts civils, a constaté la prescription de l’action civile de M. [M] [L] au visa des articles 8, 9-2 et 10 du code de procédure pénale, aux motifs que « les faits commis au préjudice de [M] [L] ont été commis le 25 juin 2011. L’action publique a été engagée le 16 juin 2014. Elle a été interrompue par le jugement correctionnel du 19 mars 2015 et par le jugement du 16 juillet 2016. L’action civile a été interrompue par ces mêmes actes, ainsi que par le jugement du 13 octobre 2016 prononçant la radiation de l’affaire. A la date du 13 octobre 2016, un nouveau délai de prescription de trois années s’est ouvert, ledit délai étant devenu un délai de six ans à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017. L’action civile de [M] [L] se prescrivait donc, sauf acte interruptif de prescription, à la date du 13 octobre 2022. Or, force est pour le tribunal de constater qu’aucun acte de prescription n’est intervenu dans ce délai, le courrier aux fins de rétablissement de l’affaire n’intervenant que le 29 décembre 2022 ».
Ce jugement est contradictoire à l’égard de M. [M] [L] et de M. [P] [Y], qui n’en ont pas interjeté appel dans le délai de dix jours à compter de son prononcé. Il est contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui n’en a pas interjeté appel dans le délai de dix jours à compter de la signification régularisée le 20 juin 2024.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal correctionnel d’Amiens statuant sur intérêts civils a définitivement rejeté l’action civile de M. [M] [L] à raison de sa prescription, de sorte que le tribunal ne peut que constater que cette décision a rendu non avenue l’interruption de prescription résultant de la constitution de partie civile.
Par conséquent, M. [M] [L] sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur l’opposabilité du jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [M] [L], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Monsieur [M] [L], condamné aux dépens, est débouté de sa demande de condamnation de M. [P] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE M. [M] [L] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [P] [Y] à lui payer les sommes de 14.964, 12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 1.360 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 104 euros au titre des indemnités kilométriques, 2468.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4.000 euros au titre des souffrances endurées, 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens ;
DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande de condamnation de M. [P] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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