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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 22/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 FEVRIER 2026
N° RG 22/05068 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2EA
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [L] [E] [D] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 260
DEFENDEURS :
Madame [G] [U] [I] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [N] [W] [H] [D] épouse [Q]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 3
Copie exécutoire :Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 260,Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 3
Copie certifiée conforme : Maître [T] [R] (Notaire)
ACTE INITIAL du 12 Septembre 2022 reçu au greffe le 20 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [A] veuve [D], née le [Date naissance 6] 1924 à [Localité 6] (22), est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 7] (78), laissant pour lui succéder ses cinq enfants, issus de son union avec Monsieur [H] [D] prédécédé :
— Madame [G] [D],
— Monsieur [K] [D],
— Monsieur [F] [D],
— Madame [L] [D],
— Monsieur [N] [D].
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 9 septembre 2017 par Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 1].
A la suite d’une procédure de partage amiable de la succession de Madame [E] [A] veuve [D], Maître [Y] [Z] a dressé le 3 juin 2022 un procès-verbal de difficultés, constatant un désaccord entre les enfants de la défunte sur plusieurs points concernant le partage et la liquidation de la succession, en particulier sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 7].
C’est dans ce contexte que, Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [F] [D] ont, par actes de commissaire de justice des 12 et 13 septembre 2022, fait respectivement assigner Monsieur [N] [D] et Madame [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de licitation de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [E] [A] veuve [D].
Par jugement en date du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent, le cas échéant, sur la recevabilité de la demande de licitation, aucune des parties n’ayant sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [E] [A] veuve [D], et réservé l’ensemble des demandes.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [F] [D] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 840 du code civil, Vu les articles 789.6° et 1377 du Code de Procédure Civile,
Déclarer les défendeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties ;
Désigner Me [Z] [Y], notaire à [Localité 1] au [Adresse 7] pour procéder à la licitation des biens indivis et aux opérations de liquidation partage des intérêts des parties.
Ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [E] [D] situés au [Adresse 6] à [Localité 7] :
— de l’ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation et une maison à rénover le tout cadastré sous les références AD n°[Cadastre 1] pour 728m2 avec une mise à prix de 300000 Euros ;
— Un terrain indépendant référencé au cadastre section F n° [Cadastre 2] pour 733m2 avec une mise à prix de 600 Euros ;
— Un terrain indépendant référencé au cadastre section R n°[Cadastre 3] pour 480m2 avec une mise à prix de 420 Euros ;
— Un terrain indépendant référencé au cadastre section ZF n°[Cadastre 4] pour 1008m2 avec une mise à prix de 880 Euros ;
— Un terrain indépendant référencé au cadastre section AD n°[Cadastre 5] pour 443m2 avec une mise à prix de 93000 Euros ;
— Un terrain indépendant référencé au cadastre section AD n°[Cadastre 6] pour 110m2 avec une mise à prix de 23000 Euros ;
— Un terrain indépendant référencé au cadastre section F n° [Cadastre 7] pour 322m2 avec une mise à prix de 67500 Euros ;
— Dire qu’à défaut d’enchères atteignant ces mises à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixera dans la décision à intervenir ;
— Dire que le notaire commis établira un cahier des charges ;
— Dire que le cahier des charges indiquera le jugement qui a ordonné la vente, désignera le bien à vendre et mentionnera la mise à prix et les conditions de la vente ;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 6 juillet 2017, calculée sur la base d’une valeur locative de 950 euros par mois ;
Faire application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
Les condamner au paiement de la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du CPC ».
Ils soutiennent que leurs demandes sont recevables, ce que ne contestent plus les défendeurs, faisant valoir que l’assignation en partage mentionne la désignation d’un notaire et la licitation des biens indivis de sorte que leur demande initiale tend à la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Ils décrivent la consistance du patrimoine successoral à partager, précisant qu’il comporte une maison à usage d’habitation, une maison à rénover, des terrains en zone non-constructible et des terrains en zone constructible. Ils ajoutent avoir tenté de parvenir à un partage amiable devant notaire, mais que les parties restent en désaccord sur le sort d’un bien indivis.
Au soutien de leur demande de licitation, ils affirment qu’un partage en nature est impossible en raison des disparités de valeurs entre les biens et des désaccords sur leur évaluation.
Ils soutiennent que les défendeurs occupent privativement la maison d’habitation dépendant de la succession de Madame [E] [A] veuve [D], refusant de leur remettre les clefs d’accès, de sorte qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025, Madame [G] [D] épouse [Q] et Monsieur [N] [D] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 4, 5, 768 et 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1686 du code civil.
Statuer ce qu’il appartiendra sur la demande nouvelle de « liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties. » et sur la demande qui en est la conséquence : « Désigner Me [Z] [Y], notaire à [Localité 1] … pour procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts des parties.
Débouter Mme [L] [D] et messieurs [K] et [F] [D] de toutes leurs autres demandes :
— De voir ordonner la licitation des biens indivis
— De voir désigner Me [Z], notaire pour procéder à ladite licitation
— De condamnation des concluants à payer une indemnité d’occupation.
— De voir condamner les concluants à payer aux demandeurs 2500 € au titre de l’article 700 CPC et à supporter les dépens.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».
Ils actent que les demandeurs ont, depuis la réouverture des débats ordonnée par jugement du 7 juin 2024, complété leur prétention initiale de licitation des biens dépendant de l’indivision successorale par une demande accessoire de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.
Ils considèrent toutefois que la licitation ne serait être ordonnée faute pour les demandeurs d’établir que le partage en nature serait impossible, et ce d’autant moins en l’espèce compte tenu de la multiplicité et de la diversité des biens devant permettre de constituer des lots aux fins de tirage au sort. A titre subsidiaire, ils estiment que le tribunal ne pourrait fixer seul une mise à prix à défaut d’enchère au montant indiqué par les demandeurs.
Ils contestent occuper privativement la maison d’habitation dépendant de la succession de Madame [E] [A] veuve [D], faisant valoir qu’ils disposent chacun d’un logement personnel outre le fait que la maison indivise est en tout état de cause inhabitable et inhabitée.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande additionnelle de partage judiciaire
Il résulte de l’article 65 du code de procédure civile : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
L’article 70 du même code ajoute : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
En l’espèce, aucune des parties n’ayant sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A] veuve [D], le tribunal a, par jugement en date du 7 juin 2024, révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent, le cas échéant, s’expliquer sur la recevabilité des demandes de licitation des demandeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2024, les demandeurs sollicitent l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties. Il s’agit donc d’une demande additionnelle.
Il est constant, qu’en application des dispositions des articles 840 et 1686 du code civil, la demande en licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance de partage judiciaire, la licitation étant liée à l’existence même du partage, puisqu’elle en constitue une de ces modalités. Le tribunal l’a d’ailleurs rappelé dans son jugement du 7 juin 2024.
Il s’ensuit que cette demande additionnelle de partage judiciaire se rattache nécessairement aux prétentions originaires de l’assignation signifiée les 12 et 13 septembre 2022, et ce par un lien suffisant.
En conséquence, il y a lieu de déclarer cette demande additionnelle recevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ressort des débats qu’il existe entre Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Monsieur [F] [D], Madame [G] [D] et Monsieur [N] [D] une indivision consécutive au décès de Madame [E] [A] veuve [D] survenu le [Date décès 1] 2017.
Il résulte des débats que les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord concernant le partage de cette dernière. Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [F] [D] ont manifesté leur intention de sortir de l’indivision, et Madame [G] [D] et Monsieur [N] [D] ne font valoir en défense aucun argument pour s’opposer à leur demande.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande principale de Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [F] [D] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [E] [A] veuve [D].
Pour y parvenir, compte-tenu de l’opposition des défendeurs à la désignation de Maître [Y] [Z] « pour procéder à la licitation », sans autre précision sur les opérations de partage, il y a lieu de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile un notaire qui n’a pas eu à connaître de la situation des parties afin d’éviter tout blocage, Maître [T] [R], notaire à [Localité 8] (78).
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [E] [A] veuve [D] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
En l’espèce, Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [F] [D] demandent que soit ordonnée la licitation des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Madame [E] [A] veuve [D], demande à laquelle s’opposent Madame [G] [D] et Monsieur [N] [D] qui font valoir l’absence de justification que les biens indivis ne puissent être facilement partagés ou attribués.
Il n’est pas démontré par les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, que les biens susvisés ne puissent être facilement partagés ou attribués, de sorte que leur demande n’est pas justifiée en l’état, ce d’autant qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coindivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente du prix et du marché local de l’immobilier, et de la célérité de la vente.
En conséquence, rien ne justifiant en l’état d’ordonner la licitation de ces biens immobiliers, Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [F] [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu’un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que les défendeurs refuseraient, comme ils l’affirment dans leurs écritures, de leur remettre les clefs d’accès à la maison dépendant de la succession de Madame [E] [A] veuve [D], située au [Adresse 6] à [Localité 7].
Les seuls avis de valeur d’agences immobilières sont insuffisants pour prouver que Madame [G] [D] et Monsieur [N] [D] jouissent à titre privatif et exclusif du bien précité, aucun élément ne permettant au surplus de démontrer que les autres indivisaires auraient été, le cas échéant, empêchés par ces derniers d’avoir accès au bien indivis.
En l’absence de preuve de jouissance privative et exclusive du bien immobilier indivis situé à [Localité 7] par Madame [G] [D] et Monsieur [N] [D], il convient de débouter les demandeurs de leur demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la demande de Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et de Monsieur [F] [D] en partage judiciaire de la succession de Madame [E] [A] veuve [D] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L] [D], Monsieur [K] [D], Monsieur [F] [D], Madame [G] [D] et Monsieur [N] [D], consécutive au décès de Madame [E] [A] veuve [D] survenu le [Date décès 1] 2017 ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [T] [R], Notaire à [Localité 8] (78) ;
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [E] [A] veuve [D] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
DEBOUTE Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [F] [D] de leur demande de licitation ;
DEBOUTE Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [F] [D] de leur demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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