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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2024, n° 23/10045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A. AXA FRANCE IARD, AXA AASURANCES IARD MUTUELLE, son représentant légal domicilié es qualités audit |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 23/10045 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWW
N° de Minute :
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA AASURANCES IARD MUTUELLE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Alexandre NOVION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA AASURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [X] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation principale et du terrain sur lequel il est construit sis commune de [Adresse 9].
Il est assuré auprès de la compagnie AXA au titre d’un contrat multirisques habitation garantissant notamment les évènements climatiques, inondations et catastrophes naturelles.
Les 10 et 11 mai 2020, de puissantes intempéries ont entrainé une crue anormalement élevée et le ruisseau le CIRON se trouvant à proximité immédiate de la propriété de Monsieur [X] est sorti de son lit. La crue a emporté le talus qui surplombait le ruisseau ainsi qu’une partie de la clôture de la propriété de Monsieur [X].
Ce dernier a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 12 mai 2020.
Le cabinet TEXIA, expert mandaté par AXA, a conclu dans un rapport du 30 juin 2020 à l’absence de garantie applicable.
Par arrêté du 16 juin 2020 publié au JO du 17 juin 2020, l’état de catastrophe naturelle de ces intempéries a été reconnu.
Monsieur [X] a fait réaliser plusieurs constats d’huissiers façe à l’apparition de plusieurs fissures dans son habitation.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [X] et a confié la mission à Monsieur [M] [S].
L’expert commis a indiqué, par une note expertale numéro 1, que les intempéries ont causé un effondrement partiel du talus surplombant la rivière emportant la clôture du terrain de Monsieur [X] ainsi que des fissures et microfissures sur l’immeuble. Il a été constaté que le glissement de talus était de nature à décomprimer le sol et générer des déplacements verticaux des fondations de la maison avec apparition de fissures sur la structure.
Au regard du risque important d’évolution et un risque de dommage imminent, le juge des référés a, par ordonnance du 5 juillet 2021, fait droit à la demande de provision de Monsieur [X] à hauteur de 12.924 euros correspondant au montant du devis d’étude de la société GEOTEC, estimées urgente par l’expert, qui a pour objet la mise en place d’une protection du talus par bâchage ainsi que la réalisation d’une étude géotechnique avec préconisation des solutions techniques pour la stabilisation du terrain.
L’étude de la société GEOTEC a été réalisée et l’expert a déposé son rapport définitif le 17 novembre 2022.
L’expert a pris les conclusions suivantes :
— les évènements climatiques du 9 au 11 mai 2020 à [Localité 8] ont été à l’origine de pluies intenses, provoquant une crue du Ciron. Cet évènement a été à l’origine d’un arrêté de catastrophe naturelle
— la crue du Ciron, inondant le talus en bordure de la propriété de Monsieur [X], a provoqué sa déstabilisation et un effondrement ponctuel sur une dizaine de mètres de longueur ;
— les désordres allégués par Monsieur [X] ont été constatés, s’agissant de microfissures apparues dans la maison sur les façades ; ces fissures sont essentiellement localisées dans l’angle de la maison la plus proche de la ligne de rupture du talus ;
— la cause de ces désordres sur la maison est la décompression du terrain générée par l’effondrement du talus ;
— les désordres constatés sont mineurs ; ils n’affectent pas la stabilité de la maison ;
— la stabilité du talus en l’état n’est pas assurée et un nouvel effondrement serait préjudiciable pour la maison. A cet égard, il est urgent de réaliser le confortement du site ;
— les travaux de confortement du terrain ont été chiffrés pour un montant de 78.555 euros HT soit 94.266 euros TTC pour les travaux préconisés par GEOTEC et un montant de 73.600 euros HT sut 88.320 euros TTC avec une solution variante qu’il conviendra de justifier ;
— les reprises de fissures et peintures intérieures ont été chiffrées pour un montant de 9.220 euros HT soit 10.142 euros TTC ;
— la peinture de la façade côté rivière est estimée à 5.075,80 euros TTC.
Par actes d’huissier délivrés les 29 novembre 2023, Monsieur [B] [X] a fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE pour obtenir la prise en charge de son sinistre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique du 8 avril 2024, les compagnies AXA ont saisi le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, les compagnies AXA demande au juge de la mise en état de :
— juger que AXA FRANCE IARD n’était pas l’assureur en charge du contrat multirisques habitation souscrit par Monsieur [X] ;
— déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [X] à l’encontre de AXA FRANCE IARD ;
En conséquence,
— mettre hors de cause AXA FRANCE IARD ;
— déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [X] à l’encontre de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE pour défaut de qualité à agir au titre des travaux relatifs au talus
— rejeter les demandes formulées par Monsieur [X] à ce titre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Monsieur [B] [X], défendeur à l’incident, demande au juge de la mise en état de :
— le recevoir dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de leurs demandes ;
— déclarer recevable son action à l’encontre de AXA FRANCE IARD en tant que membre du groupement AXA ;
En conséquence,
— maintenir AXA FRANCE IARD à la cause en tant que membre du groupement GROUPE AXA ;
— déclarer recevable son action à l’encontre de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE pour l’ensemble des travaux relatifs à l’habitation et au talus ;
— condamner la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23/10/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
AXA FRANCE IARD conclut que les demandes de Monsieur [X] à son encontre sont irrecevables puisque mal dirigées. Elle soutient qu’elle n’est pas l’assureur du contrat multirisques habitation souscrit par Monsieur [X], l’assureur en charge du risque étant AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Monsieur [X] sollicite le maintien à la cause de la compagnie SA AXA FRANCE IARD. Bien qu’il reconnaisse que le contrat a été conclu avec la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, il indique que la signature du contrat a été réalisée par « l’agence AXA » et qu’il ne pouvait pas déterminer avec certitude l’identité de son assureur.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour connaitre des fins de non-recevoir.
Il ressort des conditions particulières complètes produites par les compagnies AXA que l’assureur de Monsieur [X] au titre du contrat litigieux n°5559136604 est bien AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, représenté à l’acte par son agent général.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, dépourvue d’intérêt et de la qualité à se défendre contre les prétentions en paiement de l’indemnité d’assurance.
Sur la qualité pour agir de Monsieur [X]
La compagnie AXA conclut au défaut de qualité pour agir de Monsieur [X] pour solliciter la prise en charge de travaux de confortement sur une parcelle dont elle estime qu’il n’est pas propriétaire. En effet, elle indique qu’il n’est rapporté aucun élément de preuve relatif à la propriété du talus effondré. Elle ajoute que si le Ciron relève soit du régime des cours d’eau domaniaux auquel cas son entretien incombe à l’Etat soit du régime des cours d’eau non domaniaux, auquel cas l’entretien incombe à Monsieur [X] de sorte qu’il ne peut revendiquer aucune indemnité.
Le défendeur à l’incident rappelle, qu’outre les demandes relatives aux travaux de confortement, il formule aussi des prétentions quant à la prise en charge des travaux sur son habitation et pour lesquelles son droit d’action n’est pas contesté. Sur la fin de non recevoir, il soutient être propriétaire du terrain s’étendant jusqu’au cours d’eau et que sa parcelle ne relève pas des monuments historiques. Il indique aussi que le Ciron est un cours d’eau domanial de sorte que l’entretien des berges ne lui incombe pas et, qu’en tout état de cause, un tel entretien n’aurait pas permis de le préserver des conséquences résultant de la crue du Ciron.
Au terme de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est exact que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la propriété du terrain et du muret nécessitant des travaux dont le montant est sollicité au fond par Monsieur [X].
Il est aussi exact, comme l’indique AXA, que le cadastre ne constitue pas un titre de propriété et que l’attestation notariée produite par Monsieur [X] ne précise que les contenances. Toutefois, la preuve de la propriété est libre et les indications cadastrales constituent un indice parmi d’autres.
En l’espèce, Monsieur [X] produit son titre de propriété qui indique qu’il est propriétaire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], cette dernière parcelle s’étendant sur le plan cadastral jusqu’au Ciron. L’acte de vente indique par ailleurs explicitement que le bien est « à proximité immédiate du ruisseau le CIRON ». Par ailleurs, le fait que la propriété soit « alignée en l’absence de tout plan d’alignement connu ou règlementaire établi » est sans incidence sur le fait que la propriété s’étende ou non jusqu’aux berges du Ciron.
Aussi, si l’acte de vente stipule que le terrain est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique et implique une autorisation administrative particulière pour la réalisation de modifications sur l’immeuble, il est justifié que la parcelle litigieuse n’en fait pas partie. Cet élément est, en tout état de cause, sans influence sur la détermination de la propriété du bien.
Monsieur [X] produit une attestation du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron, concessionnaire de la partie domaniale du Ciron, qui affirme que le ruisseau relève bien du domaine domanial et que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont contigües avec le cours d’eau.
Aussi, si c’est à raison que les compagnies AXA soutiennent que les propriétés riveraines d’un cours d’eau domanial sont assujetties, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, à une servitude de marchepied et à une servitude de halage, il y a lieu de rappeler qu’une servitude est un droit réel immobilier venant grever l’usage d’un fonds et ce sans que la propriété du fond servant ne soit remise en cause.
Il en résulte que la compagnie AXA ne saurait dénier la propriété de Monsieur [X] sur une bande de 3,25 m ou 7,80 m jusqu’au cours d’eau au seul motif que cette zone est grevée d’une servitude.
En tout état de cause, même si la compagnie AXA établissait que le Ciron était un cours d’eau n’appartenant pas au Domaine, celle-ci ne saurait invoquer les dispositions de l’article L. 215-4 et -5 du Code l’environnement qui disposent que les propriétaires des fonds riverains, tenus à l’entretien régulier, doivent souffrir du passage des eaux sans indemnité pour se soustraire à ses obligations contractuelles en sa qualité d’assureur ; en effet, les dispositions susvisées ne régissant que les relations entre les riverains d’un cours d’eau non domanial et l’administration.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [X] doit être considéré comme le propriétaire de l’ensemble de la parcelle qui s’étend jusqu’à la rive du Ciron, de sorte qu’il a qualité pour agir pour solliciter de son assureur le coût des travaux relatifs au talus litigieux.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la compagnie AXA à payer à Monsieur [B] [X] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision contradictoire ;
MET hors de cause la société SA AXA FRANCE IARD ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [B] [X] et DIT que les demandes formées par Monsieur [B] [X] au titre des travaux relatifs au talus sont recevables ;
CONDAMNE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 mars 2025 pour conclusions de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES .
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signéE par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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