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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
13 Mars 2026
N° RG 26/00083 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBZF
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[T]
C/
Société [1] VENANT AUX DROITS DE LA STE SAS [2]
Société [3]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 12 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me DELLIEN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Société [1] VENANT AUX DROITS DE LA STE SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
Société [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
rep/assistant : M. [S] [K], audiencier, dûment mandaté
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[P] [T] a été employé en qualité de distributeur de publicité non adressée, à temps partiel, par la société [2] et par la société [4].
[P] [T] a fait l’objet, par cinq décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la Caisse, d’une reconnaissance de cinq maladies professionnelles au titre du tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, à savoir les décisions :
— du 4 février 2013 (maladie datée du 1er juin 2012 numérotée 120601752) pour une coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguë non rompue et non calcifiante droite ;
— du 25 octobre 2013 (maladie datée du 15 mars 2013 numérotée 132315755) pour une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit ;
— du 28 octobre 2013 (maladie datée du 15 mars 2013 numérotée 130315757) pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ;
— du 28 octobre 2013 (maladie datée du 31 mai 2013 numérotée 130531759) pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche;
— du 4 novembre 2013 (maladie datée du 15 mars 2013 numérotée 134315753) pour une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche.
Ces cinq maladies ont été considérées par la Caisse comme consolidées au 18 décembre 2015, sans qu’il ne soit fait état d’une contestation à ce propos. Les taux d’incapacité suivants ont été reconnus :
— N°120601752 : 10% d’IPP pour la caisse puis 11% pour la [5] le 20/04/2021
— N°132315755 : 2% d’IPP pour la caisse puis 3% pour le TCI le 16/03/2017 ;
— N°130315757 : 2% d’IPP pour la caisse puis 3% pour le TCI le 04/01/2018 ;
— N°130531759 : 2% d’IPP pour la caisse puis 3% pour le TCI le 04/01/2018 ;
— N°134315753 : 2% d’IPP pour la caisse puis 3% pour le TCI le 04/01/2018.
Par jugement mixte du 1er juin 2023, le présent Tribunal a :
— retenu la faute inexcusable des sociétés [2] et [4] dans l’origine des cinq maladies professionnelles développées par [P] [T] ;
— dit que cette faute inexcusable est imputable à hauteur de 80% à la Société [2] et à hauteur de 20% à la Société [4] ;
— dit qu’en conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pourra obtenir de la société [2] le remboursement de 80% des sommes versées au salarié et de la société [4] le remboursement de 20% des sommes versées au salarié ;
— prononcé un sursis à statuer sur les demandes de la Caisse relatives au remboursement par les employeurs [4] et [2] des sommes correspondantes aux majorations des capitaux ou de la rente dues au salarié au titre de la faute inexcusable ;
— dit qu’une provision de 5.000€ sera accordée au salarié et sera avancée par la caisse ;
— ordonné, dans la perspective de l’indemnisation complémentaire despréjudices subis, une expertise médicale confiée au Docteur [M] [F] afin d’évaluer les préjudices consécutifs.
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de l’expertise à la somme de 1.200 euros consignée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
— réservé les dépens ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de céans, en son Pôle social,
— ordonnait à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de majorer le montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale suivant le taux d’incapacité définitif ;
— fixait l’indemnisation de [P] [T] au titre des souffrances endurées à la somme de 23 142,50Euros,
— fixait le taux au titre du déficit fonctionnel permanent à 13%,
— disait qu’il sera déduit de ce montant la somme de 5.000 euros qui a déjà été versée à [P] [T] par la Caisse en exécution du jugement avant dire droit,
— déboutait Monsieur [P] [T] de l’ensemble de ses autres demandes d’indemnisation,
— disait que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise versera directement à [P] [T] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire;
— condamnait les Sociétés [2] et [4] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, chacune dans la proportion du partage de responsabilité fixée dans le jugement du 1er juin 2023 ;
— condamnait les Sociétés [2] et [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise les sommes correspondant au montant du capital représentatif de la rente servie à [P] [T], sur la base du taux global d’incapacité initialement retenu par le médecin conseil à 18% et chacune dans la proportion du partage de responsabilité fixée dans le jugement du 1er juin 2023 ;
— condamnait les Sociétés [2] et [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise les sommes versées au titre des frais d’expertise, chacune dans la proportion du partage de responsabilité fixée dans le jugement du 1er juin 2023 ;
— condamnait les Sociétés [2] et [4] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonnait l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamnait les Sociétés [2] et [4] aux entiers dépens.
Par courriers en date des 22 mai et 10 juillet 2025, la CPAM du Val d’Oise saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins rectification d’erreur matérielle du jugement du 4 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
La CPAM du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement ses courriers des 22 mai 2025 et 10 juillet 2025, sollicite du Tribunal de fixer le taux au titre du déficit fonctionnel permanent à 14% et non à 13%.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que le docteur [M] [F] avait indiqué par erreur un taux global de 13%, repris dans le jugement alors que l’addition des différents taux énoncés par l’expert aboutissait à un taux de 14%.
Elle ajoutait, dans son courrier du 10 juillet 2025, qu’elle était dans l’impossibilité de procéder à la majoration de la rente, tel qu’ordonnée par le Tribunal. Elle faisait ainsi valoir que Monsieur [T] avait fait le choix d’une rente optionnelle le 25 janvier 2019 et qu’il ne pourrait donc pas bénéficier d’une majoration de la rente globale de 18% mais d’une majoration de la rente distincte pour chaque sinistre. Bien que dans ce courrier était indiqué qu’il était ainsi sollicité de procéder à “la rectification d’erreur matérielle”, aucune précision n’était faite, ni dans le courrier, ni lors de l’audience, quant à la rectification souhaitée s’agissant de la majoration de la rente.
2/ En défense :
[P] [T], représenté par son conseil, ainsi que la société [4], représentée également par son conseil, sollicitaient le débouté de la demande en rectification d’erreur matérielle faite par la CPAM du Val d’Oise.
Ils mettaient en avant que s’agissant du taux du DFP retenu par le jugement, il ne s’agissait nullement d’une erreur matérielle mais de l’application de la règle de Balthazard que le Tribunal avait repris dans sa motivation. Ils soulignaient qu’ils ne contestaient nullement la majoration de la rente par poste d’IPP, que le jugement n’avait pas conditionné la majoration de la rente au calcul d’une rente globale et qu’ils ne comprenaient pas pourquoi le jugement n’était pas exécuté par la CPAM du Val d’Oise en l’état. Ils rappelaient également que le taux de déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert judiciaire était distinct des différents taux fixés par la CPAM servant au calcul de la majoration de la rente eu capital représentatif récupérable auprès des employeurs.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 13 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux écrits déposés et soutenus à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. (…)”
En l’espèce, est sollicitée la rectification d’une erreur arguée dans le calcul du taux du déficit fonctionnel.
La motivation du jugement du 4 novembre 2024 énonce sur ce point :
“ l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent global de 13 % pour les cinq maladies professionnelles, compte-tenu d’une limitation douloureuse d’amplitude des mouvements de l’épaule droite avec toutefois une limitation de l’élévation abduction antépulsion entre 130 et 180° soit 8% pour un membre dominant ; une absence de limitation des mouvements des deux coudes, mais une persistance de douleurs à la mobilisation soit 2% pour l’épicondylite douloureuse de coude droit ; 2% pour l’épitrochléite du coude droit dominant ; 1% pour l’épicondylite douloureuse du coude gauche et 1% pour l’épitrochléite du coude gauche.
Dans la mesure où le rapport d’expertise détaille précisément le calcul du taux du déficit fonctionnel permanent (qui ne peut être confondu avec le taux d’incapacité), il y a lieu de le fixer à 13%.”
Ainsi, le Tribunal a fait siennes les motivations de l’expert judiciaire qui a appliqué la règle dite de Balthazard, pour déterminer un Déficit Fonctionnel Permanent de 13%.
Le dispositif du jugement reprend expressement ce taux de 13%.
Force est de constater qu’il n’y a sur ce point aucune erreur matérielle et qu’il appartenait à la CPAM, si elle conteste le calcul effectué par l’expert et retenu par le Tribunal, de procéder par voie d’appel.
Il y a donc lieu de rejeter sur ce point la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la CPAM.
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
En l’espèce, la mention de la majoration de la rente attribuée à [P] [T] semble avoir semé une confusion au vu des différents taux d’IPP attribués suivant les lésions constatés.
Ainsi, il convient de rectifier le jugement afin de faire apparaitre la mention que seront majorées les rentes qui seront versées [P] [T] suite à la reconnaissance de cinq maladies professionnelles au titre du tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail rappelées dans le jugement du 4 novembre 2024.
Il convient donc de rectifier le jugement en ce sens.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 mars 2023,
DEBOUTE la CPAM de sa demande de rectification du taux du Déficit Fonctionnel Permanent,
ORDONNE la rectification du jugement du 4 novembre 2024 en ces termes:
au lieu de lire en page 13 “La Caisse devra donc assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale”, il y a lieu de lire “La Caisse devra donc assurer l’avance de la majoration des rentes versées en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale”
Et au lieu de lire en page 13 également “Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de majorer le montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale suivant le taux d’incapacité définitif”, il y a lieu de lire “Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de majorer le montant maximum des rentes versées en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale suivant le taux d’incapacité définitif”
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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