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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 24 janv. 2025, n° 24/04969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
24 Janvier 2025
RG N° 24/04969 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7VZ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [K] [I]
C/
S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 Janvier 2025.
La présente affaire a été rédigée par [P] [D], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [K] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à PONTOISE (95300), « à la suite d 'une mise en demeure de quitter les lieux reçue le 31/7/2024 reçue à la division du développement social ».
Dans sa requête initiale, M. [K] [I] demande les plus larges délais pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment ses difficultés financières, sa situation de chômage, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont comparu.
La S.A ERIGERE, représentée par son conseil, fait valoir qu’elle abandonne les poursuites car le titre en vertu duquel l’expulsion est poursuivie, est prescrit.
M. [K] [I] n’a formulé aucune observation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Selon l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, délivré à la personne expulsée.
En l’espèce, seule est produite une lettre du Préfet du Val d’oise en date du 31 juillet 2024 adressée à M.[I] [K] mentionnant l’existence d’un jugement d’expulsion rendu le 25 avril 2001 et un commandement de quitter les lieux le 26 juillet 2002.
Il n’est versé aux débats que la copie d’un commandement aux fins de saisie vente en date du 26 juillet 2002.
Ni le titre exécutoire ni sa signification ni le commandement de quitter les lieux qui aurait été délivré ne sont produits.
La SA ERIGERE indique qu’elle abandonne les poursuites car le titre d’expulsion est prescrit.
Il convient dès lors de constater l’abandon des poursuites d’expulsion par la SA ERIGERE à l’encontre de M. [K] [I] et que dès lors la demande de délai pour quitter les lieux est sans objet.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate l’abandon des poursuites d’expulsion par la SA ERIGERE à l’encontre de M. [K] [I] ;
Constate que la demande de délai formée par M. [K] [I] pour quitter le logement qu’il occupe [Adresse 2] est sans objet ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Fait à [Localité 7], le 24 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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