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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 déc. 2024, n° 23/06385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/06385
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOO
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 6],
[Localité 9] (RUSSIE)
Représentée par Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0941
DEFENDERESSE
Madame [U] [F] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Maître Dominique JAMOIS de la SELEURL MARS VIGILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0525
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [A], veuve de Monsieur [I] [C], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 7], est décédée le [Date décès 4] 2018 sans laisser d’héritier réservataire.
Par testament olographe du 13 juillet 2016, déposé au rang des minutes de Maître [O] [D], notaire à [Localité 8], suivant acte en date du 18 juillet 2018, elle avait institué Madame [U] [F] épouse [J] légataire universel de sa succession.
Par ordonnance du 25 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a envoyé Madame [U] [F] épouse [J] en possession de son legs universel, l’avis dudit envoi ayant été publié au journal d’annonces légales le 1er août 2018.
Par assignation en référé du 1er août 2019, Madame [G] [P], petite-nièce de la défunte et légataire universel de sa succession aux termes d’un précédent testament du 23 mars 2002, a demandé au président du tribunal de grande instance de Paris d’ordonner à la SELARL [5], Notaires à [Localité 8], de lui communiquer ledit testament.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés a autorisé la SELARL [5] à lui communiquer le procès-verbal de dépôt et de description du testament du 13 juillet 2016.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2023, Madame [G] [P] a fait assigner Madame [U] [F] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’annulation du testament olographe du 13 juillet 2016 pour insanité d’esprit.
L’exploit d’huissier a été délivré à Madame [U] [F] épouse [J] par le tribunal de première instance du canton de Genève (Suisse), dans le ressort duquel elle réside, le 30 mai 2023.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [U] [F] épouse [J] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
JUGER que l’assignation délivrée à la requête de Madame [G] [P] est irrecevable en raison de la prescription de l’action quinquennale ouverte à compter du décès du testateur, et est en conséquence nulle et de nul effet,A titre subsidiaire,
JUGER que l’assignation délivrée à la requête de Madame [G] [P] est irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir, et est en conséquence nulle et de nul effet,A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER à Madame [G] [P] de communiquer à Madame [U] [J] née [F] la version complète des pièces N°8 et 9,JUGER que l’assignation délivrée à la requête de Madame [G] [P] est irrecevable à défaut de communication d’une version complète du procès-verbal de dépôt et de description du testament attaqué du 13 juillet 2016 formant la pièce adverse N°8,En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] [P] à payer à Madame [U] [J] née [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [G] [P] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Madame [G] [P] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [U] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [U] [F] à verser à Madame [G] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
L’incident a été plaidé le 20 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la prescription de l’action en nullité du testament du 13 juillet 2016
Madame [U] [F] épouse [J] soutient que l’action en nullité du testament du 13 juillet 2016 de Madame [G] [P] est prescrite en ce qu’elle a été exercée plus de cinq ans après le décès de la testatrice, le récépissé de l’assignation qui lui a été délivrée datant du 30 mai 2023.
Madame [G] [P] soutient que son action en nullité du testament du 13 juillet 2016 n’est pas prescrite dès lors qu’elle a délivré son assignation le 25 avril 2023 soit moins de cinq ans après le décès de sa grande-tante le [Date décès 4] 2018. Elle précise que la date du récépissé du greffe importe peu puisque c’est la date de délivrance de l’assignation qui interrompt la prescription.
Sur ce,
L’article 414-2 du code civil dispose que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
L’article 2241 du code civil dispose par ailleurs que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’enrôlement de l’assignation est sans effet sur l’interruption de la prescription, sous réserve que celle-ci ne soit pas frappée de caducité.
L’article 647-1 du code de procédure civile dispose en outre que la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
La date d’interruption de la prescription est donc la date portée par l’huissier sur l’acte et non la date de remise à partie ou la date de réception par l’autorité centrale à l’étranger, la prescription ne pouvant courir contre le demandeur si des éléments indépendants de sa volonté retardent la remise à partie alors qu’il a assigné dans le temps. Inversement, aucun délai de prescription ne peut commencer à courir contre le défendeur s’il ne s’est pas encore vu remettre l’acte à l’origine de ce délai.
En l’espèce, en première page du second original de l’assignation de Madame [G] [P], Maître [V] [N], commissaire de justice qui a procédé à la délivrance de cette assignation, atteste avoir le 25 avril 2023 accompli les formalités prévues par les dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaire et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et avoir à cet effet adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal de première instance de Genève le formulaire requis par le pays destinataire et l’assignation aux fins de nullité de testament devant le tribunal judiciaire de Paris, ce en double exemplaire. Maître [V] [N] précise avoir également le 25 avril 2023 adressé en recommandé avec avis de réception une copie certifiée conforme de l’acte au destinataire de l’acte.
La demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire adressée par Maître [V] [N] au tribunal de première instance de Genève est par ailleurs datée et signée du 25 avril 2023.
Par conséquent, la délivrance de cette assignation le 25 avril 2023 a interrompu le délai de prescription de l’action en nullité, de sorte que l’action de Madame [G] [P] est recevable.
Sur qualité à agir de Madame [G] [P]
Madame [U] [F] épouse [J] soutient que Madame [G] [P] n’a pas qualité à agir dès lors que la testatrice avait annulé les dispositions qu’elle avait prises à son bénéfice dans le cadre de testaments olographes successifs des 16 août 2014, 21 mai 2015 et 13 juillet 2016 et que le testament olographe du 23 mars 2002 dont elle se prévaut se trouve être un faux en écriture privé.
Madame [G] [P] réplique qu’elle a qualité à agir dès lors qu’elle est la plus proche parente encore en vie de la défunte, qui l’a instituée légataire universelle aux termes d’un testament olographe du 23 mars 2002. Elle observe par ailleurs que la question de la validité de ce testament relève de la procédure au fond.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose par ailleurs que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, dès lors que Madame [G] [P] a été instituée légataire universelle de la succession de Madame [W] [A] par testament olographe du 23 mars 2002, elle a qualité à agir en nullité des testaments postérieurs ayant révoqué cette disposition sur le fondement de l’article 414-2 du code civil. La validité du testament dont elle se prévaut est par ailleurs une question qui relève du fond et qui outrepasse les pouvoirs du juge de la mise en état.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Madame [U] [F] épouse [J] sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [U] [F] épouse [J] sollicite la communication par Madame [G] [P] de la version complète des pièces 8 et 9, à savoir le procès-verbal de dépôt et de description du testament du 13 juillet 2016, reçu par Maître [O] [D] le 18 juillet 2018, et les éléments médicaux prétendument obtenus par Madame [G] [P]. A défaut de communication d’une version complète de la pièce n°8, elle soulève l’irrecevabilité de l’assignation.
Madame [G] [P] précise qu’elle a communiqué les pièces dont elle disposait.
Sur ce,
Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, et à titre liminaire, le tribunal observe que Madame [U] [F] ne précise pas le fondement juridique de la fin de non-recevoir qu’elle soulève au titre du caractère incomplet de la pièce n°8 versée par la partie adverse, de sorte que sa demande de juger l’assignation irrecevable pour défaut de communication d’une version complète de la pièce adverse n°8 sera rejetée.
Sur la communication de la version complète de la pièce adverse n°8, Madame [U] [F] ne démontre pas que Madame [G] [P] soit en possession de l’intégralité de cette pièce, outre que le juge des référés a déjà autorisé le 4 octobre 2019 la SELARL [5] à lui communiquer cette pièce.
Sur la communication de la pièce n°9 correspondant aux éléments médicaux dont se prévaut Madame [G] [P], précédemment évoqués dans son assignation et dans le cadre de la procédure devant le juge des référés, le juge de la mise en état rappelle qu’il appartient à cette dernière de démontrer que Madame [W] [A] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a révoqué le testament du 23 mars 2002 l’instituant légataire universelle, de sorte que le tribunal tirera toute conséquence au fond de l’absence de communication de pièces au soutien de cette allégation et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de cette pièce.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident et les frais irrépétibles seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure
civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [U] [F] épouse [J],
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Madame [U] [F] épouse [J],
REJETONS la demande de Madame [U] [F] épouse [J] de « JUGER que l’assignation délivrée à la requête de Madame [G] [P] est irrecevable à défaut de communication d’une version complète du procès-verbal de dépôt et de description du testament attaqué du 13 juillet 2016 formant la pièce adverse N°8 »,
REJETONS la demande de communication des pièces adverses n°8 et n°9 de Madame [U] [F] épouse [J],
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 à 13H30 pour dernières conclusions des parties et clôture, selon le calendrier impératif suivant :
Conclusions en réplique en demande avant le 20 janvier 2025Conclusions en réplique en défense avant le 1er mars 2025.
Faite et rendue à Paris le 11 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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