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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 27 janv. 2025, n° 23/09647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Franck LANGRAIS
Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [H] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/09647 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q6K
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Franck LANGRAIS de la SAS CABINET LANGRAIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# B0068
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IMD GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par madame [H] [X], muni d’un pouvoir spéciale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 20 janvier 2025
prorogé au 27 janvier 2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 23/09647 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q6K
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête initiale reçue le 13 décembre 2023 aux termes de laquelle Monsieur [J] [Z] a fait convoquer la société IMD GROUP à lui payer les sommes suivantes :
•960 € au titre du montant non restitué, avec intérêts au taux légal depuis la date de versement du dépôt de garantie prohibé à savoir :
*57,19 € pour la période du 29 mars 2022 au 7 février 2023, date de la restitution partielle (intérêt légal sur la somme en principal de 2000 €)
*la somme correspondant à l’intérêt légal calculé sur la somme en principal de 960 € pour la période du 8 février 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la société IMD GROUP s’opposant aux demandes de Monsieur [J] [Z] et tendant à obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
-960 € déjà réglés.
-205,76 € correspondant à une facture (pièce numéro 11)
-2000 € pour dommages et intérêts.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Au vu des pièces produites aux débats, après échec de toute tentative de conciliation, il appert que la demande de Monsieur [J] [Z] n’est pas justifiée. La défenderesse revendique paiement d’une somme de 205,76 € dès lors que le locataire est resté une semaine de plus que prévu ; cependant il appert qu’une telle demande n’apparaît pas être fondée, en l’espèce, en l’absence de tout lien de causalité, qu’il en est de même pour toutes les autres réclamations formulées par celle-ci et notamment celle tendant au paiement de dommages et intérêts.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la société IMD GROUP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 27 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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