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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 5 mai 2026, n° 23/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJW5
Madame [P] [F] [E] /c Monsieur [G] [O] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJW5
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 mai 2026
dans l’affaire entre :
Madame [P] [F] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-000935 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [G] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 94
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJW5
Madame [P] [F] [E] /c Monsieur [G] [O] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 novembre 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [P] [F] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [P] [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
et
Monsieur [G] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1998 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (54) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [P] [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
* Monsieur [G] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er septembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [G] [O] [N] devra verser à Madame [P] [F] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[N] [Q] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Madame [P] [F] [E] ;
DIT que Monsieur [G] [O] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement amiable sur l’enfant [Q] ;
SUPPRIME la contribution due par Monsieur [G] [O] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] ;
DIT que Monsieur [G] [O] [N] devra verser à Madame [P] [F] [E] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q] d’un montant de 200 € (deux cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compte du 1er février 2024 ;
DIT que Madame [P] [F] [E] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeure [J] [N] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 150 euros (cent cinquante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ces contributions d’entretien seront indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces contributions d’entretien sont payables d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
ECARTE l’intermédiation financière en ce qui concerne la contribution d’entretien versée à [J] ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Q] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [G] [W] prendra intégralement en charge les frais relatifs à [J] comprenant le loyer, l’assurance, le téléphone et les frais d’alimentation, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 23/01245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJW5
Madame [P] [F] [E] /c Monsieur [G] [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 3] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 23/01245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJW5
DEMANDEUR
Madame [P] [F] [E] épouse [N]
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O] [N]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 4], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 05 Mai 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
N° RG 23/01245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJW5
Madame [P] [F] [E] /c Monsieur [G] [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° 3009 – 68061 – [Localité 4] [Adresse 4] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 23/01245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJW5
DEMANDEUR
Madame [P] [F] [E] épouse [N]
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O] [N]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 4], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 05 Mai 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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