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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2GC
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) et Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ (avocat postulant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
22 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 7 septembre 2022 accepté de manière électronique par M. [F] [R] le même jour, la SA YOUNITED a consenti à la partie défenderesse un crédit personnel de 4 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 83,89 € au taux fixe de 7,45 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2025, la SA YOUNITED, partie demanderesse, a fait citer M. [F] [R], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220907OY72TLX souscrit le 7 septembre 2022 par M. [F] [R] auprès de la SA YOUNITED faute de régularisation des impayés,
— condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 3839,30 € augmenté des intérêts au taux contractuel de 7,45 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 7 septembre 2022 par M. [F] [R] en raison du manquement grave de M. [F] [R] à ses obligations contractuelles,
— en conséquence condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 4000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus.
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] [R], assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel :
La SA YOUNITED verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit acceptée électroniquement par M. [F] [R] le 7 septembre 2022,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 4 novembre 2023, le capital restant dû à cette date est de 3486,61 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.
L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.
M. [F] [R] sera dès lors condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 3486,61 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [F] [R], partie qui succombe, sera tenue aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA YOUNITED.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3486,61 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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