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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 sept. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQEG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. ORANGE BANK,
dont le siège social est sis 67 rue Robespierre – 93100 MONTREUIL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [M],
demeurant 9 Rue des Ecuyers – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Juin 2025 et mise en délibéré au 16 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2020, la S.A. ORANGE BANK a consenti à Madame [M] [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 13 000,00€, remboursable au taux contractuel de 3,01%, en 60 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. ORANGE BANK a fait assigner Madame [M] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 04 janvier 2025 (à personne), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [M] [C] à lui payer la somme de 12 083,17 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 29 mars 2020, avec intérêts contractuels au taux de 3,01% à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— subsidiairement, condamner Madame [M] [C] à lui payer la somme de 11 543,21 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 29 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Madame [M] [C] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Madame [M] [C] à ses obligations contractuelles ;
Au soutien de sa demande, la S.A. ORANGE BANK fait valoir que Madame [M] [C] a bénéficié en 2023 d’une procédure de surendettement, au cours de laquelle un plan sur 24 mois a été établi, sans effacement de la dette à l’issue de ce plan, dans la mesure où la débitrice disposait de deux biens immobiliers qu’il lui appartenait de vendre durant ce délai de 24 mois. Or en décembre 2023, à la fin de ce plan de surendettement, Madame [M] [C] n’a pas repris le paiement de sa dette. Du fait de ces impayés, la S.A. ORANGE BANK a mis Madame [M] [C] en demeure le 07 mai 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 17 septembre 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La S.A. ORANGE BANK, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [M] [C] n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 juin 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la S.A. ORANGE BANK a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. ORANGE BANK que la non reprise des paiements est intervenue en décembre 2023, à l’issue du plan de surendettement de 24 mois, de sorte que la demande effectuée le 04 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 06 avril 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 29 mars 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée en date du 07 mai 2024, Madame [M] [C] a été mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 13 083,17 €, cet envoi précisant que Madame [M] [C] disposait d’un délai de régularisation de 15 jours.
Madame [M] [C] ayant signé l’accusé de réception le 13 mai 2024, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. ORANGE BANK a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En l’espèce, la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) ne figure pas au dossier. En outre, la S.A. ORANGE BANK ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiements (FICP).
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la S.A. ORANGE BANK a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. ORANGE BANK à hauteur de la somme de 11 508,21 € au titre du capital restant dû (montant emprunté 13 000,00 € moins 1 501,79 € de règlements déjà effectués, + 10 € de clause pénale).
Madame [M] [C] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 11 508,21 € correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [C], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. ORANGE BANK de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la S.A. ORANGE BANK ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. ORANGE BANK au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [M] [C] le 29 mars 2020, et ce à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la S.A. ORANGE BANK la somme de 11 508,21 € (ONZE MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la S.A. ORANGE BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. ORANGE BANK du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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