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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. [ Adresse 12 ], Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
— N° RG 24/02458 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 décembre 2024
Minute n° 25/532
N° RG 24/02458 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCF
Le
CCC : dossier
FE :
Me MONTERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 9]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 10 Avril 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN,
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2022, Madame [M] [Z], accompagnée de ses deux enfants [G] et [H] [B], respectivement âgés de quatre et un an, se sont rendus au parc zoologique « Terre de Singes », exploité par la société [Adresse 11] et assuré par AXA FRANCE IARD.
Alors qu’ils se trouvaient dans la volière, ils ont été victimes d’un accident, lorsqu’un décor de tronc d’arbre leur est tombé dessus, par-derrière.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise sur Madame [M] [Z] et ses deux enfants et a alloué à titre de provisions les sommes de 4.000 euros pour Madame [M] [Z] et 2.000 euros pour chacun des deux enfants.
L’expert a rédigé son rapport le 8 janvier 2024. Il a fixé la date de consolidation au 3 décembre 2022 pour Madame [M] [Z], au 8 août 2022 pour l’enfant [G] et au 28 juillet 2022 pour l’enfant [H].
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 23 mai 2024, Madame [M] [Z] agissant en son personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants, [H] et [G] [B], et Monsieur [N] [B] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants, [H] et [G] [B], ont assigné la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD, son assureur, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA le 2 septembre 2024), les consorts [Z] – [B] sollicitent du tribunal de :
« DÉCLARER la société [Adresse 11] responsable de l’accident dont a été victime Madame [Z] et ses enfants, [G] [B] et [H] [B] ;
CONDAMNER in solidum l’assureur AXA FRANCE IARD et la société [Adresse 11] à verser à Madame [Z], à Madame [B] et à Monsieur [B], la somme totale de 40.957 euros de dommages et intérêts, assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus, en raison des préjudices subis, soit :
la somme de 29.424 euros à titre de l’indemnisation définitive du préjudice subi par Madame [Z], qui se décompose de la façon suivante :
— Frais divers, soit les honoraires du médecin conseil : 2160 euros
— Assistance d’une tierce personne temporaire : 3.264 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.200 euros
— Souffrances endurées : 8.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros
— Préjudice d’agrément : 2.000 euros
la somme de 9.783 euros à titre de l’indemnisation définitive du préjudice subi par Madame [G] [B] qui se décompose de la façon suivante :
— Frais divers, soit les honoraires du médecin conseil : 720 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 63 euros
— Souffrances endurées : 2.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— Préjudice esthétique permanent 4.000 euros
la somme de 1.750 euros à titre de l’indemnisation définitive du préjudice subi par Monsieur [H] [B], qui se décompose de la façon suivante :
— Frais divers, soit les honoraires du médecin conseil : 720 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 30 euros
— Souffrances endurées : 1.000 euros
CONDAMNER in solidum l’assureur AXA FRANCE IARD et la société [Adresse 11] à verser à Madame [Z], à Madame [B] et à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’expertise médicale judiciaire du Docteur [L] ;
CONDAMNER in solidum l’assureur AXA FRANCE IARD et la société [Adresse 11] à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne. »
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, les consorts [Z] – [B] font valoir que l’exploitant du parc a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de ses visiteurs en ne s’assurant pas du bon état du décor et en ne prenant aucune mesure de sécurité ou de prévention pour éviter tout danger. S’agissant de la liquidation des préjudices, les consorts [Z] – [B] développent dans leurs écritures leurs moyens quant au bien-fondé et au quantum de leurs demandes. Ils seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, les consorts [Z] – [B] considèrent que l’assureur de l’exploitant doit sa garantie.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024), la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de :
« Dire recevables et bien fondés les conclusions et pièces de la société [Adresse 12] et AXA FRANCE ;
Statuer ce que de droit sur la responsabilité du [Adresse 12] ;
Limiter l’indemnisation des préjudices de Madame [M] [Z] aux sommes maximum suivantes :
— Assistance d’une tierce personne temporaire : 3.263 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.305 euros
— Souffrances endurées : 4.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 8.8500 euros
Débouter Madame [Z] de ses demandes au titre des frais divers et du préjudice d’agrément ;
Limiter l’indemnisation des préjudices de Madame [G] [B] aux sommes suivantes :
— Frais divers, soit les honoraires du médecin conseil : 0 euro
— Déficit fonctionnel temporaire : 27,50 euros
— Souffrances endurées : 1.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Préjudice esthétique permanent 2.000 euros
Limiter l’indemnisation de Monsieur [H] [B] aux sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 25 euros
— Souffrances endurées : 500 euros
Déduire des indemnisations les provisions déjà versées à Madame [M] [Z] en son nom propre (4.000 euros) et en sa qualité de représentante légale de sa fille [G] [B] (2.000 euros) et de son fils [H] [B] (2.000 euros) ;
En tout état de cause,
Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros. »
La société LE PARC DES FÉLINS et AXA FRANCE IARD ne contestent ni la responsabilité de la société [Adresse 11] dans la survenance de cet accident ni la garantie D’AXA FRANCE IARD. Ils s’en rapportent à la justice sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation en ce qu’elle est dirigée contre la société [Adresse 11] et son assureur AXA FRANCE IARD. S’agissant de la liquidation des préjudices de Madame [M] [Z] et de ses enfants, les défendeurs contestent le bien-fondé des demandes. Leurs moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 10 mars 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
IL sera rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable.
I – Sur la responsabilité de la société [Adresse 11]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution et l’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En ce qui concerne les exploitants de parcs d’attraction, il est de principe qu’ils supportent, à l’égard de leurs clients, avec lesquels ils sont contractuellement liés, une obligation de sécurité, dans l’enceinte de la structure.
Cette obligation de sécurité est de résultat quand l’usager est totalement privé de sa liberté de mouvement et n’est pas en mesure de préserver par ses propres moyens son intégrité physique ou celle de ses biens et de moyens quand l’usager est libre de ses mouvements et joue un rôle actif.
Dans le premier cas, la faute du débiteur de l’obligation est alors présumée tandis que dans le second cas, il revient au créancier de démontrer, par tous moyens, que son co-contractant, a commis un manquement en ne mettant pas en œuvre les diligences nécessaires à assurer sa sécurité. Cette faute doit aussi lui avoir causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident invoqué par Madame [M] [Z] s’est produit dans l’enceinte de la partie couverte de la volière du parc zoologique « Terre de Singes » et qu’à cet instant, Madame [M] [Z] et ses enfants étaient libres de leurs mouvements.
Il appartient donc à la demanderesse de prouver les circonstances de survenance des dommages ainsi que des négligences de l’exploitant. Elle doit plus précisément établir que son dommage et celui de ses enfants est consécutif à un défaut de conception, de manutention ou d’entretien du site.
En l’espèce, il est établi que les dommages subis par Madame [M] [Z] et ses enfants résultent de la chute d’un élément décoratif en bois sur leurs personnes, ce qui n’est pas contesté par la société LE PARC DES FÉLINS.
Il en résulte que la société [Adresse 11] n’a pas pris toutes les précautions nécessaires afin de s’assurer de la bonne tenue du décor.
Ces circonstances permettent de retenir que la société LE PARC DES FÉLINS a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est directement à l’origine des dommages subis.
Il y a donc lieu de retenir sa responsabilité contractuelle.
II – Sur les demandes indemnitaires des consorts [Z]- [B]
Sur les demandes de Madame [M] [Z] en son nom personnel
Sur les frais divers
Madame [M] [Z] sollicite la somme de 2.160 euros correspondant aux frais d’honoraires de médecin-conseil qu’elle dit avoir engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
La société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD s’opposent à cette demande en ce qu’il ne serait pas produit les factures acquittées mais uniquement des devis.
En l’espèce, il est versé une facture acquittée de la société NEGOSYM, « qui délègue le docteur [A] [J] [F], médecin-conseil des victimes d’accidents corporels », n°23/076 du 30 septembre 2023 d’un montant de 2.160 euros pour l’assistance à la réunion d’expertise de Madame [M] [Z].
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne la présence à la réunion d’expertise réalisée le 30 novembre 2023 du docteur [F] (page 2).
Ces frais étant justifiés, le préjudice sera évalué à la somme de 2.160 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [M] [Z] sollicite la somme de 2.200 euros, comprenant 1.566 euros sur une base journalière de 30 euros ainsi que le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
La société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 1.305 euros sur une base journalière de 25 euros et s’opposent à la majoration au titre du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire.
Il convient de rappeler que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel pendant cette période.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
total du 27 au 28 juillet 2022, soit 2 jours,
de 75 % du 29 juillet au 29 août 2022, soit 32 jours,
de 50 % du 30 août au 30 septembre 2022, soit 32 jours,
de 25 % du 1er octobre au 1er novembre 2022, soit 32 jours,
de 10 % du 2 novembre au 2 décembre 2022, soit 31 jours.
Au cas présent, ce poste de préjudice sera évalué sur une base journalière de 30 euros comme suit :
(2 jours x 30 euros) + (32 jours x 30 euros x 75%) + (32 jours x 30 euros x 50%) + (32 jours x 30 euros x 25%) + (31 jours x 30 euros x 10%)
=60 + 720 + 480 + 240 + 93
= 1.593 euros.
Le préjudice sera évalué à la somme de 1.593 euros.
Sur l’assistance tierce personne
Madame [M] [Z] sollicite la somme de 3.264 euros sur une base horaire de 16 euros tandis que la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 3.263 euros sur une base horaire de 16 euros.
L’expert retient une « tierce personne globale », incluant parent et enfants, de :
4 heures par jour pour les périodes de DFT à 75 %
2 heures par jour pour les périodes de DFT à 50 %;
3 heures par semaine pour les périodes de DFT à 25 %.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des positions respectives des parties, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros.
Elle peut être évaluée comme suit :
pour les périodes de DFT à 75 % : 4 heures x 16 euros x 32 jours,
pour les périodes de DFT à 50 % : 2 heures x 16 euros x 32 jours,
pour les périodes de DFT à 25 % : 3 heures x 16 euros x 30/7 semaines,
= 2.048 + 1.024 + 205,71
= 3.277,71 euros
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, le préjudice sera évalué à la somme de 3.264 euros.
Sur les souffrances endurées
Madame [M] [Z] sollicite la somme de 8.000 euros tandis que la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros.
L’expert évalue, sans description, les souffrances endurées à 3/7. Il ressort néanmoins du compte-rendu du passage aux urgences tel que retranscrit dans le rapport d’expertise « un traumatisme crânien avec plaie du scalp de 5 centimètres, d’un traumatisme dorso-lombaire avec fracture tassement du plateau supérieur de T12 sans complication neurologique et d’un traumatisme fermé non compliqué de la cheville ».
Au regard de ces éléments, le préjudice sera évalué à la somme de 6.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Madame [M] [Z] sollicite la somme de 2.000 euros tandis que la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.
L’expert retient, sans description, un préjudice esthétique temporaire de :
2/7 pendant 1 mois
puis 1/7 pendant 1 mois
et 0,5/7 pendant 1 mois
Il relève, au cours de la réunion d’expertise, « une cicatrice cachée dans les cheveux, difficilement perceptible », ce qui permet de localiser le préjudice esthétique temporaire.
Au regard de ces éléments, le préjudice sera évalué à 800 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Madame [M] [Z] sollicite la somme de 9.800 euros sur un point d’indice de 1.960 tandis que la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 8.850 euros sur un point d’indice de 1.770.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % (1 % musculo-squelettique et 4 % psychologique).
Au jour de la consolidation fixée au 3 décembre 2022, Madame [M] [Z] était âgée de 31 ans, comme étant née le [Date naissance 3] 1991.
Compte tenu de la valeur du point d’incapacité permanent de 1.770 et du taux d’incapacité de 5 %, il conviendra de fixer le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8.850 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Madame [M] [Z] sollicite la somme de 2.000 euros, faisant valoir qu’elle n’a pas pu reprendre l’équitation à la suite de son accident.
La société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD concluent au rejet de la demande en l’absence de justificatifs.
En l’espèce, Madame [M] [Z] produit une attestation du centre équestre [Localité 13] en date du 30 août 2024 selon lequel elle était inscrite à un forfait annuel d’équitation de septembre 2022 à juin 2023.
Or l’accident est survenu le 27 juillet 2022 de sorte qu’il n’est pas démontré que Madame [M] [Z] pratiquait cette activité antérieurement à l’accident.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes de Madame [M] [Z] et de Monsieur [N] [B] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [G] [B]
Sur les frais divers
Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [B] sollicitent la somme de 720 euros correspondant aux frais d’honoraires de médecin-conseil qu’ils disent avoir engagés pour l’enfant [G] dans le cadre de l’expertise judiciaire.
La société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD s’opposent à cette demande en ce qu’il ne serait pas produit les factures acquittées mais uniquement des devis.
En l’espèce, il est versé une facture acquittée de la société NEGOSYM, « qui délègue le docteur [A] [J] [F], médecin-conseil des victimes d’accidents corporels », n°23/078 du 30 septembre 2023 d’un montant de 720 euros pour l’assistance à la réunion d’expertise de l’enfant [G].
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne la présence à la réunion d’expertise réalisée le 30 novembre 2023 du docteur [F] (page 2).
Ces frais étant justifiés, le préjudice sera évalué à la somme de 720 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [B] sollicitent la somme de 63 euros sur une base journalière de 30 euros tandis que la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 27,50 euros.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
total le 27 juillet 2022, soit 1 jour,
de 10 % du 28 juillet au 7 août 2022, soit 11 jours.
Au cas présent, ce poste de préjudice sera évalué sur une base journalière de 30 euros comme suit :
(1 jour x 30 euros) + (11 jours x 30 euros x 10%)
=30 + 33
= 63 euros.
Le préjudice sera évalué à la somme de 63 euros.
Sur les souffrances endurées
Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [B] sollicitent la somme de 2.000 euros tandis que la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 1.000 euros.
L’expert évalue, sans description, les souffrances endurées à 1/7. Il ressort du certificat médical des urgences établi le 27 juillet 2022 qu’ont été constatés un traumatisme crânien léger avec plaie du cuir chevelu frontal droit et une dermabrasion de la face antérieure de la cuisse droite.
Au regard de ces éléments, le préjudice sera évalué à la somme de 1.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [B] sollicitent la somme de 3.000 euros tandis que la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.
L’expert retient, sans description, un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant 10 jours.
Il relève, au cours de la réunion d’expertise, « une cicatrice visible à la partie antérieure du cuir chevelu, blanche non chéloïde», ce qui permet de localiser le préjudice esthétique temporaire.
Au regard de ces éléments, le préjudice sera évalué à 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [B] sollicitent la somme de 4.000 euros tandis que la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 2.000 euros.
L’expert retient, sans description, un préjudice esthétique définitif de 2/7 en raison de la cicatrice de la face, décrite, ainsi qu’il a précédemment été relevée comme « visible à la partie antérieure du cuir chevelu ».
Au regard de ces éléments, le préjudice sera évalué à 3.000 euros.
Sur les demandes de Madame [M] [Z] et de Monsieur [N] [B] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [H] [B]
Sur les frais divers
Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [B] sollicitent la somme de 720 euros correspondant aux frais d’honoraires de médecin-conseil qu’ils disent avoir engagés pour l’enfant [H] le cadre de l’expertise judiciaire.
La société [Adresse 11] et AXA France IARD s’opposent à cette demande en ce qu’il ne serait pas produit les factures acquittées mais uniquement des devis.
En l’espèce, il est versé les factures acquittées de la société NEGOSYM, « qui délègue le docteur [A] [J] [F], médecin-conseil des victimes d’accidents corporels », n°23/077 du 30 septembre 2023 d’un montant de 720 euros pour l’assistance à la réunion d’expertise de l’enfant [H].
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne la présence à la réunion d’expertise réalisée le 30 novembre 2023 du docteur [F] (page 2).
Ces frais étant justifiés, préjudice sera évalué à la somme de 720 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [B] sollicitent la somme de 30 euros sur une base journalière de 30 euros tandis que la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 25 euros.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total le 27 juillet 2022, soit 1 jour.
Au cas présent, ce poste de préjudice sera évalué sur une base journalière de 30 euros comme suit :
(1 jour x 30 euros)
= 30 euros.
Le préjudice sera évalué à la somme de 30 euros.
Sur les souffrances endurées
Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [B] sollicitent la somme de 1.000 euros tandis que la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.
L’expert évalue, sans description, les souffrances endurées à 0,5/7. Il ressort néanmoins du certificat médical des urgences établi le 27 juillet 2022 qu’a été constaté un traumatisme crânien léger.
Au regard de ces éléments, le préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.
***
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident survenu le 27 juillet 2022, la société [Adresse 11] était assurée par AXA FRANCE IARD, dont l’attestation d’assurance valable pour la période du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022 est produite.
Il s’en déduit que la société [Adresse 11] et son assureur, AXA France IARD, seront condamnés in solidum.
III – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Adresse 11] et AXA France IARD succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 4° du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à verser à Madame [M] [Z] agissant en son personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants, [H] et [G] [B], et Monsieur [N] [B] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants, [H] et [G] [B], une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD à verser à Madame [M] [Z] les sommes de :
2.160 euros au titre des frais divers,
1.593 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3.264 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
6.000 euros au titre des souffrances endurées,
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
REJETTE la demande de Madame [M] [Z] au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD à verser à Madame [M] [Z] et de Monsieur [N] [B] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [G] [B] les sommes de :
720 euros au titre des frais divers,
63 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1.000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD à verser à Madame [M] [Z] et de Monsieur [N] [B] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [H] [B] les sommes de :
720 euros au titre des frais divers,
30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
500 euros au titre des souffrances endurées ;
RAPPELLE que toute indemnité provisionnelle perçue vient en déduction des sommes allouées ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 11] et AXA FRANCE IARD à verser à Madame [M] [Z] agissant en son personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants, [H] et [G] [B], et Monsieur [N] [B] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants, [H] et [G] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Président
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