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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 déc. 2024, n° 23/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03019 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOXO
AFFAIRE : [N] / [N]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] divorcée [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] REPUBLIQUE TCHEQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2525 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] JURA
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le 19.12.24
Par Jugement en date du 15 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce de Mme [S] [W] et de M. [V] [N].
Par exploit d’Huissier en date du 11 octobre 2023, Mme [S] [W] a assigné M. [V] [N] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires communs ou indivis.
M. [V] [N] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 18 octobre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, M. [V] [N] ne conteste pas l’accomplissement par Mme [S] [W] des formalités préalables à l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de l’indivision et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend notamment un bien immobilier situé à [Localité 1] (01).
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [K] [Z] , Notaire à [Localité 9], [Adresse 4] sera choisi;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial, justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes :
Monsieur [V] [N] sollicite qu’il soit dit qu’il dispose d’une créance envers l’indivision post-communautaire au titre du règlement de tous les frais afférents au bien immobilier commun ;
Cette demande doit être rejetée en raison de la généralité des frais englobés dans la demande, qui est manifestement contraire à la loi ;
Monsieur [V] [N] sollicite également que Mme [S] [W] soit condamnée au paiement d’une indemnité de jouissance concernant le véhicule DODGE, dûe à compter du 29 septembre 2017, et dont le montant sera chiffré dans le cadre des opérations de partage devant le notaire ;
Cette demande est tout à fait conforme au jugement de divorce, qui a fixé la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux concernant les biens, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation, soit le 29 septembre 2017, ladite ONC ayant expressément attribué la jouissance provisoire du véhicule DODGE à Mme [S] [W] ;
Il sera donc fait droit à cette demande présentée par M. [V] [N] ;
L’équité n’impose pas de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; les demandes en ce sens des parties seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre les ex-époux [W] [S]/ [N] [V]
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision , Maître [K] [Z] , Notaire à NANTUA, [Adresse 4] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des immeubles communs
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation -évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision
chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
établir les comptes d’administration entre les parties
établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
CONDAMNE Mme [S] [W] au paiement d’une indemnité de jouissance concernant le véhicule DODGE, dûe à compter du 29 septembre 2017, et dont le montant sera chiffré dans le cadre des opérations de partage devant le notaire,
REJETTE le surplus des demandes,
Dit que les Dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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