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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 févr. 2026, n° 25/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05064 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVY
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A.R.L. ENTREPRISE [W]
C/
[J] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ENTREPRISE [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 28 mars 2025, la S.A.R.L Entreprise [W] a fait citer Monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 18 novembre 2025 afin de le voir condamner à lui payer la somme de 3.781,80 euros au titre de la facture émise le 28 mars 2023, outre la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cette audience, la S.A.R.L Entreprise [W] a comparu représentée par son conseil.
Elle demande le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [B] a comparu en personne.
Il a sollicité un renvoi de l’affaire afin de poursuivre ses échanges avec son assureur et percevoir des indemnités. Cependant, le renvoi lui a été refusé considérant l’absence de pièces justificatives pour corroborer les échanges avec son assureur, l’indifférence des relations avec son assurance quant à la demande en justice formulée par la demanderesse et la date à laquelle l’assignation lui a été délivrée.
Il ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées. En effet, il reconnait que les travaux ont été effectués.
Il demande un report de l’exigibilité des sommes dues au mois de janvier 2026 afin de vendre son véhicule pour payer sa dette. Il explique percevoir un revenu annuel brut de 37.500 euros.
La S.A.R.L Entreprise [W] s’oppose à la demande de report de l’exigibilité des sommes dues.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en exécution du contrat :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. En effet, le créancier d’une obligation de sommes d’argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts ou à la résolution de la convention (Civ 1e, 9 juillet 2003, n°00-22.202).
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que la S.A.R.L Entreprise [W] et Monsieur [J] [B] ont conclu un contrat d’entreprise portant sur la réalisation de travaux de menuiserie (fenêtres et portes) moyennant le prix de 3.781,80 euros. La S.A.R.L Entreprise [W] a émis une facture de ce montant exigible le 4 avril 2023.
L’obligation de payer le prix des travaux est donc prouvé. De surcroît, il n’est pas allégué d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [B] à payer la S.A.R.L Entreprise [W] la somme de 3.781,80 euros au titre du contrat d’entreprise.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [B], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner Monsieur [J] [B] à payer à la S.A.R.L Entreprise [W] la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer la S.A.R.L Entreprise [W] la somme de 3.781,80 euros au titre du contrat d’entreprise ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer la S.A.R.L Entreprise [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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