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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00654
N° Portalis DB2G-W-B7J-JPUK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU
26 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Maître Claire HEAULME, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [L] [R] exerçant à titre individuel sous la dénomination “[…]”
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 4]
représentés par Maître Marie LEPAROUX – OUTTERS de la SCP ROTH-PIGNON,LEPAROUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [R] exploite, en qualité d’entrepreneur individuel, un restaurant sous l’enseigne “[…]” et le dénomination sociale “[…]”, et est assuré à ce titre par la Sa […].
Le 13 juillet 2021, au cours d’une soirée “côtes de boeuf” organisée par M. [R], M. [M] [E] et sa fille ont subi de graves brûlures causées par l’utilisation d’un accélérateur de feu occasionnant un phénomène incandescent.
La Sa […] a formulé une offre d’indemnisation à l’attention de la fille de M. [E], directement touchée par les flammes, offre qui a été acceptée.
Par exploit d’huissier de justice en date du 28 mars 2022, M. [M] [E] a assigné M. [R] et son assureur, la Sa […], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir déclarer que M. [R] est entièrement responsable de ses préjudices et de voir ordonner une expertise médicale (RG n° 22/00230).
Par jugement mixte du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment :
— dit que la responsabilité contractuelle de M. [L] [R] est engagée à l’égard de M. [M] [E],
— déclaré M. [R] seul et entièrement responsable du préjudice causé à M. [E] le 13 juillet 2021 au sein du restaurant dénommé “[…]” à l’enseigne “[…]”,
— condamné in solidum M. [R] et la Sa […] à le garantir des conséquences du sinistre,
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [G] [I]-[H] pour y procéder.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 3 juillet 2024, l’expert a déposé son rapport en date du 1er juillet 2024.
L’instance a été reprise sous le présent n° de RG.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [E] demande au tribunal de :
— juger que la responsabilité contractuelle de M. [R] est pleinement engagée,
— juger qu’il se réserve de chiffrer son préjudice après nouvelle expertise, consécutive à sa consolidation,
— débouter M. [R] et la Sa […] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [R] et la Sa […] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit :
— ordonner une nouvelle expertise médicale,
— désigner un expert judiciaire dans le ressort de la Cour d’appel de Douai où il réside avec pour mission de :
* Examiner M. [M] [E] et décrire les lésions et séquelles imputables aux faits,
* Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution desdites lésions, préciser si celle-ci sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
* Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION :
* Dépenses de santé futures : décirre les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou assimilés, mêmes occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
* Frais de logement ou de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
* Assistance tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
* Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère relationnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
* Incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur la marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
* Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties,
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative, en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
* Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
* Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
* Préjudice sexuel : dire s’il existse un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
* Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
* Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
— condamner solidairement M. [R] et la Sa […] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [E] soutient, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, pour l’essentiel :
— que le Dr [H] a déposé son rapport le 1er juillet 2024, sans être en mesure d’évaluer les différents postes de préjudice puisque son état n’était alors pas consolidé,
— que son état étant consolidé à présent, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
— qu’ayant la qualité de tiers au contrat d’assurance conclu entre M. [R] et la Sa […], les clauses du contrat prévoyant les franchises et plafond, qui n’ont pas été portées à sa connaissance avant la survenance de ses préjudices, ne lui sont pas opposables.
Par conclusions signifiées par Rpva le 26 janvier 2026, M. [R] et la Sa […] sollicitent du tribunal de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes formulées au visa de l’article 1240 du code civil,
— leur donner acte, sans aucune reconnaissance de responsabilité, qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée avec toutes les protestations et réserves d’usage et à condition que la mesure d’expertise soit la suivante, selon la nomenclature AREDOC,
— commettre tel expert qu’il plaira au tribunal pour procéder à l’expertise médical de
M. [E] avec pour mission de :
CHAPITRE 1 – PREPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN.
Point 1 – Contact avec la victime
Se déplacer sur le lieu de vie habituel, dans le respect des textes en vigueur, après avoir pris, au préalable, toutes les dispositions pour la réalisation de l’expertise et pris contact auprès d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.
Formaliser par écrit la prise de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou, à défaut, les présente le jour de l’examen.
Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident
Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure en restituant les dires du blessé et de son entourage quant à sa capacité à accomplir, avant l’accident, les différents actes de la vie quotidienne, qu’il s’agisse des actes essentiels de la vie courante, mais aussi des activités plus complexes de la vie quotidienne dites instrumentales : utiliser le téléphone, gérer un traitement médicamenteux, prendre les transports en commun, gérer un budget, préparer un repas, faire les courses, laver le linge, faire le ménage, etc.
2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.
Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles et son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
Point 3 – Rappel des faits
À partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime et les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
3.2 Détailler, par ordre chronologique, la prise en charge médicale et les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
— Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
— Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
— Les comptes rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
— Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 – Doléances Recueillir et retranscrire, dans leur entier, les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées ou, éventuellement, par écrit puis sur question notamment en ce qui concerne les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique, etc.
Point 5 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
CHAPITRE 2 – ANALYSE ET ÉVALUATION
Point 6 – Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;
6.1 Les doléances de la victime ;
6.3 Les données de l’examen clinique.
6.4 À partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
Point 7- Consolidation
À l’issue de cette discussion médicale :
Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA)
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en oeuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques.
Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains
professionnels actuels (PGPA) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique
temporaire (PET)
Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables et fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
Selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant, par référence, à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s’il existe, de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités ou une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation : justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Perte d’autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté,
aux Frais de Véhicule Adapté, à l’Assistance par Tierce Personne (FLA / FVA / ATP)
Que la victime soit consolidée ou non :
Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine, etc.
Puis, en s’aidant, si besoin, des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
Aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;
Adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
Aménagement d’un véhicule adapté.
Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée.
Aide active pour les actes réalisés : sur la victime hors actes de soins ; sur son environnement.
Aide passive : actes de présence.
Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
Point 21 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue sur les points 9 à 20.
Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser, pour les postes descriptifs, si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
— faire application des conditions générales applicables à M. [R], notamment en ce que la garantie de la Sa […] est limitée à 7.500.000 € concernant les dommages corporels et 1.500 fois l’indice concernant les dommages matériels et immatériels consécutifs,
— dire que l’avance sur frais d’expertise restera à la charge de M. [E].
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] et la Sa […] font valoir, en substance :
— qu’en vertu du principe de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, les demandes formées au titre de la responsabilité civile délictuelle sont irrecevables, le tribunal ayant d’ailleurs retenu que les faits à l’origine trouvent leur source dans l’exécution des rapports contractuels liant M. [R] à M. [E],
— qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert médical pour évaluer les préjudices allégués par M. [E], à condition que la mission soit conforme à la nomenclature Aredoc 2023, que l’expert ait la possibilité de faire appel à un sapiteur et qu’une note de pré-rapport soit ordonnée,
— qu’en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, la limite de garantie et la franchise sont opposables aux tiers.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions de sorte que les demandes formées par M. [E] tendant à juger que la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle de M. [R] soient pleinement engagée dans le cadre du sinistre survenu le 13 juillet 2021, ne saisissent pas le tribunal.
A titre surabondant et à supposer que le tribunal soit saisi de ces demandes, il a d’ores et déjà été retenu, aux termes du jugement du 29 août 2023, que la responsabilité contractuelle de M. [R] est engagée à l’égard de M. [E] et qu’il est seul et entièrement responsable des préjudices subis par le demandeur, de sorte que l’autorité de chose jugée attachée à cette décision empêcherait d’examiner à nouveau ces deux demandes.
I – Sur la demande de complément d’expertise
En application de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise a pour objet d’éclairer le juge lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants. Un complément d’ expertise devrait être ordonnée que si les éléments déjà versés aux débats apparaissent insuffisants ou contradictoires.
En l’espèce, il est constant que le Dr [G] [H], expert commis par décision du 29 août 2023, a constaté que l’état de M. [E] n’était pas consolidé et devait être revu dans un an de sorte qu’elle n’a pas pu évaluer les préjudices relatifs aux dépenses de santé futures, les souffrances endurées avant consolidation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel et d’établissement.
M. [R] et son assureur ne s’opposent pas à l’expertise.
Toutefois, étant observé que le Dr [H] a d’ores et déjà évalué certains préjudices et exclut d’autres préjudices, évaluations qui ne sont pas contredites à ce stade, la mission de l’expert sera limitée aux postes de préjudices dont l’appréciation a été expressément reportée par le Dr [H] à un nouvel examen après consolidation.
La mission sera également déterminée dans les termes de la mission confiée par le jugement du 29 août 2023, et non au regard de la mission Aredoc 2023.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de M. [E], l’avance des frais de celle-ci sera mise à sa charge.
Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
M. [T] [C]
demeurant [Etablissement 1]
[Adresse 6] – [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de Douai, avec pour mission de procéder à l’examen de M. [M] [E] et :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— le rapport d’expertise médical établi par le Dr [G] [H] le 1er juillet 2024,
— tous éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident du 13 juillet 2021,
— tous documents médicaux relatifs à l’accident du 13 juillet 2021, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris, le cas échéant, les bilans neuro-psychologiques),
— tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime antérieur à l’accident, degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d’exercice des activités professionnelles, statut exact et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
— tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime, contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, etc),
2) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation,
3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
4) Après discussion contradictoire en cas de divergences entre les déclarations ainsi recueillis et les documents produits :
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, et, en cas d’hospitalisation, les durées d’hospitalisation (période, nature, nom de l’établissement, services concernés), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la victime, au moment de l’expertise,
5) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte,
6) Evaluer les séquelles aux fins de :
— fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date, il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :
* évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en évaluant le taux,
* dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu,
* à défaut, au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transport postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ; dans l’affirmative, préciser lesquels et, pour l’appareillage, préciser sa fréquence de renouvellement et son surcoût,
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
— indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement,
— décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs,
— procéder, de manière générale, à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige et dans les limites de la mission confiée,
— entendre tout sachant dont l’audition parait utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
— répondre aux observations et aux dires des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport. ;
Subordonne l’exécution de l’expertise à la consignation par M. [M] [E] entre les mains de la Caisse des Dépôts, d’une somme d’un montant de 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) dans un délai expirant le 26 juin 2026, sous peine de caducité ;
Indique que la partie tenue à la consignation doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans un délai de six mois suivant l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit que lors de sa première réunion, et dans un délai de deux mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débors, ainsi que la date de dépot du rapport ;
Dit que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépot du rapport pour le cas où celui-ci ne pourrait être déposé dans le délai fixé ci-dessus ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son complément de rapport devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont un exemplaire sera adressé aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que s’il y a lieu, celles-ci lui adresseront ainsi qu’à la juridiction, ou, le cas échéant au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Réserve les demandes des parties pour le surplus ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour vérification du paiement de la consignation ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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