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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00043 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DKLW
Patient : M., [N], [P]
ORDONNANCE
Nous, Severine PERROT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame, [S], [B], légitimement empêchée, par ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 26 janvier 2026 ;
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 16 février 2026, enregistrée au greffe le 16 février 2026 à 9h34 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [N], [P],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 15 Octobre 1984 à, [Localité 6] (20)
assisté de Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical établi le 10 février 2026 par le Dr, [Y], [K] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par, [W], [A], directeur de cabinet et daté du 10 février 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de, [N], [P] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 11 février 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 février 2026 par le Dr, [L], [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 février 2026 par le Dr, [L], [C] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par, [W], [A], directeur de cabinet et daté du 13 février 2026 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 14 février 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 16 février 2026 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 18 février 2026 par le Dr, [F], [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 17 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que, [N], [P] est hospitalisée depuis le 10 février 2026 à la suite d’un arrêté pris par le Préfet de la Haute,-[Localité 4] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant un état de stress post-traumatique sévère, crise de paranoïa et agressivité verbale et physique avec les forces de l’ordre ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, le patient a déclaré se souvenir des circonstances l’ayant conduit à l’hospitalisation sous contrainte, et notamment de sa violence verbale, qu’il en est désolé, indiquant qu’il n’était pas maître de lui-même, qu’il a déjà été sous traitement mais qu’il avait arrêté en raison des effets secondaires. Il ajoute qu’il souhaite sortir au plus vite et reprendre le cours de sa vie, qu’il est à l’AAH depuis l’été dernier, qu’il voudrait repasser le permis de conduire et assure qu’il a arrêté sa consommation de cannabis depuis son arrivée au CHS, soit depuis 10 jours, le médecin devait le revoir cette semaine pour lui donner sa date de sortie.
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 17 février 2026, établi par le Dr, [F], [O] lequel peut être rédigé en l’absence du patient sur la base des comptes-rendus médicaux qui indique que le patient ne présente aucun trouble du comportement au sein du service, respectant les règles pavillonnaires, qu’il est noté une normothymie, une certaine anxiété due à son hospitalisation, un discours teinté d’idée de persécution et de mégalomanie, un syndrome de stress post-traumatique suite à son vécu militaire, que si la compliance au traitement s’améliore, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation quelques jours encore afin de parfaire la stabilisation ;
Que si l’absence de trouble du comportement a pu être observée au sein du service, espace contenant, il persiste des idées de persécution et de mégalomanie, outre un syndrome de stress post-traumatique, outre que l’arrêt du cannabis qui correspond à son entrée en hospitalisation, n’est pas volontaire et nécessite que la sortie s’effectue dans des conditions de stabilisation optimale afin d’éviter une rechute,
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles et de la prise de toxique dont le sevrage est récent, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète, afin de permettre une stabilisation du patient, s’avère justifiée ;
Qu’aussi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de, [N], [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] ;
* au ministère public
Fait en notre cabinet, le 19 février 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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