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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 28 avr. 2026, n° 25/08290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/08290 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PNR
AFFAIRE : Mme [Y] [J] (Me Cyril CASANOVA)
C/ GMF ( SELARL CAMPANA-MOUILLAC)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
GMF,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 février 2024, Madame [Y] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF ASSURANCES .
Par acte d’huissier délivré le 11 août 2025, Madame [Y] [J] a assigné la GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [M], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Madame [Y] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 900 €
— Dépenses de santé actuelles 180 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 242 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 843 €
— Souffrances endurées 4000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4200 €
SOIT AU TOTAL 11 365 €
dont il convient de déduire la somme de 200 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [Y] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner la GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la GMF ASSURANCES aux dépens.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] [J] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de la mention acquittée,
— l’acceptation de la prise en charge des frais de santé restés à charge sous réserve d’un justificatif de la mutuelle de non prise en charge,
— la réduction concernant la demande portant sur le préjudice esthétique,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation de la demanderesse aux dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 6 février 2024.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 février 2024 au 7 mars 2024,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 7 février 2024 au 7 mars 2024,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 8 mars 2024 au 15 novembre 2024,
— une consolidation au 15 novembre 2024,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Y] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1077,58 €.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 180€.
Il sera fait droit à cette demande.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 900 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 809 €
Total 1049 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 1 mois. Ce port d’un élément disgracieux revêt nécessairement un caractère préjudiciable concernant l’esthétique personnelle nonobstant l’avis de l’expert sur ce point. Ce préjudice sera en l’espèce justement indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 900 €
— dépenses de santé actuelles 180 €
— déficit fonctionnel temporaire 1049 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 4200 €
TOTAL 10 729 €
PROVISION A DÉDUIRE 200 €
RESTE DU 10 529 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [Y] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 6 février 2024;
Evalue le préjudice corporel de Madame [Y] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 729 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Y] [J]:
— la somme de 10 529 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la GMF ASSURANCES aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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