Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 2 févr. 2026, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02032 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6ZT
Monsieur [D] [Z] /c Madame [U] [Y] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02032 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6ZT
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 février 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie demanderesse -
ET
Madame [U] [Y] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 85
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02032 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6ZT
Monsieur [D] [Z] /c Madame [U] [Y] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 mars 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [D] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 13]
et
Madame [U] [Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 13]
* Madame [U] [Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom du conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[Z] [O] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (68)
[Z] [F] née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
en dehors des périodes de vacances scolaires d’été :
— chez le père du vendredi des semaines paires au vendredi suivant
— chez la mère du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en application de l’article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE à chacun des parents qu’il est recommandé de souscrire chacun, en raison de leur séparation, un contrat d’assurance responsabilité civile ;
DIT que chaque parent assume ses propres frais de garde ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels et extra scolaires engagés d’un commun accord préalable pour l’enfant , intendus comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyage linguistique ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés , le coût de la mutuelle, les frais de permis de conduire et le coût des activités extra-scolaires ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de 15 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
Et en tant que de besoin
CONDAMNE Madame [U] [Y] [M] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] à rembourser la part des frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Emploi ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Grêle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Client ·
- Garantie
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Colombie ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- République ·
- Saisine
- Sociétés ·
- Élite ·
- Retenue de garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Code civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Directeur général ·
- Civil ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Référé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Ville ·
- Minute ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Dépens
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Acte de vente ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Procédure ·
- Clause
- Glace ·
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Dépôt ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.