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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/09747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09747 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4X4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
PARTENORD HABITAT
C/
[Q] [O] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Q] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2018, la société Partenord Habitat a donné à bail à Mme [Q] [X] née [O] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 478,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la société Partenord Habitat a fait signifier à Mme [Q] [X] née [O] un commandement de payer la somme principale de 1 031,45 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 août 2025, la société Partenord Habitat a fait assigner Mme [Q] [X] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Juger que le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Partenord Habitat, Office Public de l’Habitat, et Mme [Q] [X] née [O] conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,En conséquence, Ordonner à Mme [Q] [X] née [O] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l’expulsion de Mme [Q] [X] née [O], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner Mme [Q] [X] née [O] à payer, en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 1673,86 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 22 juillet 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,Condamner Mme [Q] [X] née [O] à payer à Partenord Habitat à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, soit 478,40 euros à la date du 28 octobre 2024 en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Condamner Mme [Q] [X] née [O] à Payer à Partenord Habitat la somme de 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,Condamner Mme [Q] [X] née [O] à payer à Partenord Habitat la somme de 25,68 euros au titre des assurances impayées à la date du 22 juillet 2025,Condamner Mme [Q] [X] née [O] à payer à Partenord Habitat, la somme de 83,82 euros au titre des pénalités à la date du 22 juillet 2025, Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner Mme [Q] [X] née [O] à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Mme [Q] [X] née [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société Partenord Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise sa créance au 13 octobre 2025 à la somme de 2 541,46 euros. Elle explique recevoir des paiements irréguliers de sa locataire et avoir mandaté Interface pour la mise en place d’un suivi sans avoir obtenu de retour.
Mme [Q] [X] née [O], assignée selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société Partenord Habitat justifie avoir saisi la Ccapex et la caisse d’allocation familiales en date du 7 août 2024 soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Partenord Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 5 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 août 2018 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [Q] [X] née [O] le 12 août 2024, pour la somme en principal de 1 031,45 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où Mme [Q] [X] née [O] n’a effectué aucun paiement dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 octobre 2024 à 24.00 heures.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, le décompte produit par la société Partenord Habitat fait ressortir une dette d’un montant d’un montant de 2 541,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 comprise.
La société Partenord Habitat sollicite également sa condamnation à lui payer des frais d’assurance et de pénalités. Pour autant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Il conviendra donc de l’en débouter.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Mme [Q] [X] née [O] à payer à la société Partenord Habitat, la somme de 2 541,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 octobre 2025 échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1 031,45 euros et à compter de la délivrance de l’assignation en date du 4 août 2025 pour le surplus.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Mme [Q] [X] née [O] n’a pas comparu.
Le décompte actualisé produit au débat par la société Partenord Habitat permet d’établir que Mme [Q] [X] née [O] procède à des paiements irréguliers mais n’a pas payé son loyer courant préalablement à l’audience dans la mesure où son dernier règlement est intervenu le 18 juillet 2025.
Faute de connaissance de sa situation financière et de reprise du paiement du loyer courant, il conviendra donc de ne pas accorder d’office de délais de paiements à Mme [Q] [X] née [O] et dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [Q] [X] née [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 octobre 2024 à 24.00 heures, Mme [Q] [X] née [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner Mme [Q] [X] née [O] à payer à la société Partenord Habitat cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 13 octobre 2024, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du 13 octobre 2025 inclus.
Ainsi, Mme [Q] [X] née [O] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 478,40 euros, pour la période courant du mois d’octobre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société Partenord Habitat, de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [Q] [X] née [O], ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture,
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société Partenord Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société Partenord Habitat recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 août 2018 entre la société Partenord Habitat, et Mme [Q] [X] née [O] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] – à [Localité 3] sont réunies à la date du 12 octobre 2024 à 24.00 heures,
DIT que Mme [Q] [X] née [O] ne bénéficiera pas de délais de paiement,
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,
ORDONNE à défaut pour Mme [Q] [X] née [O] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE Mme [Q] [X] née [O] à payer à la société Partenord Habitat, la somme de 2 541,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 octobre 2025 échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1 031,45 euros et à compter de la délivrance de l’assignation en date du 4 août 2025 pour le surplus.
CONDAMNE Mme [Q] [X] née [O] à payer à la société Partenord Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 478,40 euros, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société Partenord Habitat, ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DIT que la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE à Mme [Q] [X] née [O] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
CITE [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNE Mme [Q] [X] née [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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