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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 avr. 2026, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – JONCTION
N° RG 25/01758 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DAY
RG INITIAL : 25/1567
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. PARNASSE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-anne BADE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/01792 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5K
DEMANDERESSE :
S.C.I. PARNASSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-anne BADE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SMAC
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SMAC
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/01873 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GRI
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mutuelle CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAM BTP)
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. LA SMABTP, assureur des sociétés SOTRAME et SMAC ACIEROID.
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC.
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. SMAC ACIEROID
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A. D’UN ÉTAT-MEMBRE DE LA C.E. LLOYD’S INSURANCE COMP ANY
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [T] [W]
[Adresse 12]
[Localité 12]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAF, assureur de Monsieur [R] [W].
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 novembre 2025, la société civile immobilière Parnasse a assigné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’expertise.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1758 a été appelée à l’audience le 6 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties au 20 janvier 2026, puis au 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Le 18 novembre 2025, la société civile immobilière Parnasse a assigné la société SMAC, la société SMAC exerçant sous l’enseigne Smac Acieroid et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’expertise.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1792 a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties au 20 janvier 2026, puis au 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Les 2, 3, 4 et 5 décembre 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné la société Demathieu & Bard Construction et son assureur la société CAMBTP, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sotrame, la société Socotec et son assureur la société Axa France Iard, la société SMAC Acieroid, la société Verdi Nord de France et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, M. [E] [T] [W] et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français et la société SMA en qualité d’assurance de la société SMAC devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de joindre les instances et que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1873 a été appelée à l’audience le 20 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Selon ordonnance du 20 janvier 2026 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1567, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Parnasse, et à l’encontre de la société Groupama Nord Est, assureur de la société Etisole, la société SMABTP, assureur de la société SMAC, M. [E] [T] [W] et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Demathieu Bard & Construction et son assureur la société CAMBTP, la société Socotec Construction, et la société Verdi Nord de France et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, désigné M. [N] [Q] en qualité d’expert, concernant l’ensemble immobilier situé au [Adresse 17] (Nord).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025 et soutenues oralement, la société Parnasse, représentée par son avocat, demande de joindre les instances et de désigner un expert.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Parnasse demande le bénéfice de son assignation et de ses écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 aux fins de joindre les instances et d’acter ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société SMAC, représentée par son avocat, demande de :
— prononcer la mise hors de cause de la société SMAC Acieroid,
— joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 25/1758, 25/1792 et 25/1873,
— prendre acte des protestations et réserves de la société SMAC et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC et la société SMA, représentées par leur avocat, demandent de :
— débouter la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SMA SA, en sa prétendue qualité d’assureur de la société SMAC,
— recevoir la société SMABTP, assureur de la société SMAC, en son intervention volontaire dans la présente procédure, sans reconnaissance de garantie,
— recevoir la société SMABTP, assureur de la société SMAC, en ses protestations et réserves d’usage sur la demande de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir,
— condamner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en tous les frais et dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société Demathieu & Bard Construction et son assureur la société CAMBTP, représentées par leur avocat, indiquent ne pas s’opposer à la jonction et formulent les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société Verdi Nord de France et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par leur avocat, demandent de :
— juger que l’action de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles est irrémédiablement forclose s’agissant des désordres affectant le bardage du bâtiment B,
En conséquence,
— les débouter de leur demande,
— condamner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Verdi Nord de France et à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, M. [W], représenté par son avocat, demande la jonction des instances et formule les protestations et réserves d’usage.
La société SMAC exerçant sous l’enseigne Smac Acieroid, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sotrame, la société Socotec et son assureur la société Axa France Iard et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. [W] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 07 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne morale, la société SMAC exerçant sous l’enseigne Smac Acieroid, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sotrame, la société Socotec et son assureur la société Axa France Iard et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. [W] n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/1758, 25/1792 et 25/1893 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC, qui a intérêt à participer à la présente procédure.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La demande de la société Parnasse d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société SMAC doit s’analyser en une demande d’ordonnance commune, l’expertise concernant le même ensemble immobilier et visant les mêmes parties ayant déjà été ordonnée par ordonnance du 20 janvier 2026.
Les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 20 janvier 2026 ont été prononcées au contradictoire de la société Groupama Nord Est, la société SMABTP, assureur de la société Smac, la société Lloyd’s Insurance Company, M. [W] et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Demathieu Bard & Construction et son assureur la CAMBTP, la SMABTP, la société Socotec Construction et la société Verdi Nord de France, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’extension de la mesure d’expertise à l’égard de ces parties qui sont déjà en cause à l’expertise.
Si la société Verdi Nord de France et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company soutiennent que l’action au fond des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles est forclose, l’expertise a été prononcée à leur contradictoire dans l’ordonnance du 20 janvier 2026, de sorte qu’elles sont déjà parties à l’expertise. Il reviendra au juge du fond qui sera éventuellement saisi à l’issue des opérations d’expertise, de se prononcer sur l’engagement des responsabilités et les forclusions invoquées.
Il ressort des éléments communiqués aux débats que :
— la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, sont les assureurs dommages ouvrage de la société Parnasse (pièce société Parnasse n°1) ;
— la société Axa France Iard est l’assureur de la société Socotec Construction (pièce MMA n°2) ;
— la société SMAC Acieroïd a effectué une modification de dénomination sociale, pour adopter la dénomination sociale SMAC (pièce SMAC n°1) ;
— la société SMABTP est l’assureur de la société Sotrame, intervenue pour le lot VRD (pièce société Parnasse n°7) ;
— la société SMA n’est pas l’assureur de la société SMAC, qui est intervenue pour les travaux de bardage et qui est assurée auprès de la SMABTP (pièce société Parnasse n° 11).
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la société SMAC Acieroïd et de rejeter la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société SMA en qualité d’assureur de la société SMAC.
En l’espèce, la société Parnasse justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles et à la société SMAC les opérations d’expertise.
Les sociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles justifient d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction et à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sotrame et en qualité d’assureur de la société SMAC.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à de nouvelles parties, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rendre communes les opérations d’expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, à la société SMAC, à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction et à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sotrame et en qualité d’assureur de la société SMAC.
Une consignation complémentaire sera mise à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la société Parnasse et des sociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, il convient de mettre à leur charge les dépens.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée par la société Verdi Nord de France et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 janvier 2026 (RG n°25/1567),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées numéro de registre général 25/1792 et numéro de registre général 25/1893 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1758, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC ;
Prononce la mise hors de cause de la société SMAC Acieroïd ;
Rejette la demande d’ordonnance commune dirigée contre la société SMA en qualité d’assureur de la société SMAC ;
Déclare communes à la société MMA Iard et la société MMA Iard Mutuelles en qualité d’assureur de la société Parnasse, la société SMAC, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sotrame et en qualité d’assureur de la société SMAC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 20 janvier 2026 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Parnasse communiquera sans délai à la société MMA Iard et la société MMA Iard Mutuelles en qualité d’assureur de la société Parnasse, la société SMAC, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sotrame et en qualité d’assureur de la société SMAC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société MMA Iard et la société MMA Iard Mutuelles en qualité d’assureur de la société Parnasse, la société SMAC, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sotrame et en qualité d’assureur de la société SMAC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 ;
Dit que, faute de consignation de cette provision complémentaire dans ce délai impératif, les dispositions de la présente ordonnance rendant, à la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, les opérations d’expertise communes à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction et à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sotrame et en qualité d’assureur de la société SMAC, seront caduques et de nul effet et en qualité d’assureur de la société SMAC ;
Condamne aux dépens la société Parnasse, pour moitié, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, pour l’autre moitié ;
Rejette la demande formée par la société Verdi Nord de France et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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