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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 juil. 2025, n° 23/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 5 ] ASSURANCES, S.A.R.L. GARAGE V. V. |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02768 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GE7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Gérald FROIDEFOND,
à Me François MUSEREAU
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Guillaume ALLAIN,
à Me Gérald FROIDEFOND,
à Me [Localité 4] MUSEREAU
à
MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES,
sise [Adresse 3]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. GARAGE V. V.,
sise [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/02768 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GE7D Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 22.5.2022, alors que le véhicule de [O] [Z] était confié à la sarl Garage V.V. assurée auprès de la Mutuelle de [Localité 5] Assurances, un orage de grêle lui a causé des dommages qui ont été évalués à 4 932,50 €.
[O] [Z] a remis à ce garage un chèque de ce montant dans l’attente de la prise en charge par la Mutuelle de [Localité 5] Assurances qui a cependant refusé sa garantie.
Le garage V.V. a alors encaissé ce chèque.
Le 30.10.2023, [O] [Z] a assigné la sarl Garage V.V. à l’audience du 07.6.2024 du tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 22.5.2024, cette dernière a assigné à cette audience la Mutuelle de [Localité 5] assurances.
L’examen de ces affaires a été reporté au 08.11.2024, date à laquelle elles ont été jointes.
À la demande des avocats des parties, trois autres renvois ont été ordonnés jusqu’au 25.4.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[O] [Z] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.3.2025, de condamner :
— in solidum les sociétés Garage V.V. et Mutuelle de [Localité 5] Assurances à lui payer 4 932,50 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
— la société Garage V.V. à lui payer 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— in solidum les sociétés Garage V.V. et Mutuelle de [Localité 5] Assurances à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil.
Il estime que le garage V.V. n’établit n’avoir stocké à l’abri que des véhicules clients, ce dont il déduit qu’elle a manqué à son obligation de conservation du véhicule qu’il lui avait confié.
La sarl Garage V.V. demande au tribunal, selon dernières conclusions du 03.02.2025, de :
— débouter le demandeur de toutes ses demandes,
— subsidiairement, condamner la Mutuelle de [Localité 5] Assurances à :
— la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— en tout état de cause, condamner le demandeur à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil.
Elle expose ne pas avoir pu stationner le véhicule du demandeur à l’intérieur, faute de place suffisante comme de nombreux véhicules lui appartenant ainsi qu’à d’autres clients qui ont été pareillement endommagés.
Elle observe que le demandeur ne justifie pas avoir souscrit une garantie grêle et estime ne pas devoir pallier la errances de son assureur.
La Mutuelle de Poitiers assurances demande au tribunal, selon dernières conclusions du 07.11.2024, de :
— débouter le demandeur de toutes ses demandes et rejeter toute demande contre elle,
— à titre subsidiaire, la juger bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages, de 685 € minimum et1 725 € maximum,
— en toutes hypothèses, condamner le demandeur ou tout succombant à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 30 et suivants du “CPC”, 1927 et suivants du code civil.
Elle estime que le demandeur ne justifie pas ne pas avoir été indemnisé par son assureur.
Elle déclare que la police souscrite auprès d’elle n’a pas vocation à être mobilisée en l’absence de responsabilité du Garage V.V.
MOTIFS du jugement
* la qualité à agir du demandeur
Il est constant que le véhicule litigieux appartient au demandeur qui est dès lors réputé avoir qualité à agir pour obtenir indemnisation des dommages subis sauf preuve contraire rapportée par la partie qui lui conteste cette qualité.
Le demandeur produit cependant la preuve que son assureur ne l’a pas indemnisé pour l’averse de grêle du 22.5.2022.
* au fond
L’obligation du dépositaire d’apporter à la chose déposée les mêmes soins dans sa garde que ceux qu’il apporte à celles qui lui appartiennent est une obligation de moyen.
En cas de dommage causé à la chose déposée, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve qu’il lui a apporté ces soins ou que le dommage a été causé par la force majeure.
Le garage V.V. produit un courriel de son assureur selon lequel il réserve le stationnement couvert par priorité aux véhicules clients (sa pièce 3).
Toutefois, l’auteur de ce courriel ne prétend pas avoir vérifié personnellement ces faits, en particulier le jour du sinistre. Surtout, cet assureur a refusé de couvrir le sinistre et est appelé en garantie à la présente instance précisément pour combattre son refus. Cette pièce est dès lors dépourvue de toute fiabilité.
En revanche, ce garage produit les rapports d’expertise concernant 19 véhicules lui appartenant qui ont été endommagés le 22.5.2025 (sa pièce 2).
Il n’est pas d’usage, pour un expert en assurance, d’établir des rapports concernant des biens non sinistrés. De plus, le tableau des immobilisations d’un garage qui achète et revend des véhicules, comme celui de l’espèce, est particulièrement fluctuant, cet outil de comptabilité n’étant au demeurant arrêté qu’annuellement.
Le reproche du demandeur selon lequel le garage n’établit pas que les seuls véhicules stockés à l’intérieur sont ceux de clients est dès lors vain.
L’important nombre de véhicules, propriété du garage v.v. qui ont été endommagés, permet de déduire qu’il n’a pas apporté de moins bons soins au véhicule du demandeur qu’aux siens, ce qui répond aux prévisions de l’article 1927 du code civil.
Le demandeur doit en conséquence être débouté.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner si le refus d’Axa, son assureur, est fondé sur l’absence de suscription d’une garantie grêle. Ce dernier le fonde d’ailleurs à tort sur la responsabilité du garage au visa de l’article 1710 du code civil qui est pourtant inapplicable à l’espèce.
* les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens et indemnisera les défenderesses des frais irrépétibles auxquels il les a contraintes.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
rejette la fin de non-recevoir tirée par la société Mutuelle de [Localité 5] Assurances du défaut de qualité à agir de [O] [Z],
déboute [O] [Z] de toutes ses demandes,
condamne [O] [Z] aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 300 € à la sarl Garage V.V.,
— 800 € à la société Les Mutuelles de [Localité 5].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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