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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT2V
N° MINUTE 25/00852
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [I], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [J] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 7 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 68.648 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2019, de la régularisation 2018 et 2019, du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [J] [F] [G] le 25 janvier 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 9 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [J] [F] [G] (RG 24-106 et 24-119) ;
Après jonction des deux causes,
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est en l’espèce réclamée par la caisse pour son montant réduit de 46.159 euros, le compte ayant été mis à jour à la suite de la déclaration des revenus professionnels 2022 et 2023 et de versements opérés le 17 mars 2025.
L’opposition soumise au tribunal est motivée, d’abord, par l’absence de mise en demeure préalable notifiée au débiteur des cotisations réclamées, ensuite, par l’insuffisance de motivation de la contrainte (absence de ventilation des cotisations selon le risque couvert et absence de mention des taux et assiettes de cotisations), à titre subsidiaire, par la prescription des exercices antérieurs à 2020, et, à titre infiniment subsidiaire, par la prescription de la dette.
— Sur le motif tiré de l’absence de mise en demeure préalable régulièrement notifiée :
Il est réclamé l’annulation de la contrainte motif pris de l’absence de mises en demeure préalables régulièrement délivrées.
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure supports de la contrainte, datées des 15 février 2020, 27 janvier 2023 et 5 mai 2023, et réceptionnées, respectivement, les 24 février 2020, 1er février 2023 et 11 mai 2023.
Monsieur [J] [F] [G] fait grief à la mise en demeure du 15 février 2020 d’avoir été adressée à son domicile professionnel et non personnel, alors que les deux autres mises en demeure et la contrainte ont bien été adressées à son adresse personnelle, et affirme que l’avis de réception n’a pas été signé par lui.
Mais, il est indifférent, d’une part, que la mise en demeure ait été adressée au domicile professionnel du redevable des cotisations, d’autre part, que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de mises en demeure préalables régulièrement envoyées au redevable des cotisations sera rejeté.
— Sur le motif d’opposition tiré de l’insuffisance de motivation :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées (4ème trimestre 2019, régularisation 2018 et 2019, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023), la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), les montants initiaux des cotisations et contributions sociales, les déductions et versements éventuels, les sommes restant dues, et les majorations y appliquées. Cette contrainte se réfère en outre expressément aux mises en demeure préalables qui comportent les mêmes mentions, et qui, pour celle du 15 février 2020, détaille la nature des cotisations et contributions dues par régime (invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, maladie).
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et les mises en demeure préalables ont permis à Monsieur [J] [F] [G] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte sera rejeté.
— Sur le motif d’opposition tiré de la prescription des exercices antérieurs à 2020 :
Monsieur [J] [F] [G] soutient, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qu’aucune preuve n’est apportée de ce que les mises en demeure préalables lui auraient été notifiées, et que, dès lors, ce n’est qu’à l’occasion de la contrainte, signifiée le 25 janvier 2024, qu’un contrôle a été réalisé, si bien que les sommes réclamées au titre des exercices antérieurs à l’année 2020 sont prescrites.
Mais le tribunal a retenu plus haut que les mises en demeure préalables avaient été régulièrement notifiées au redevable des cotisations.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des exercices antérieurs à 2020 sera rejeté.
— Sur le motif tiré de la prescription de la dette :
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, compte tenu de la date de notification des mises en demeure des 27 janvier 2023 et 5 mai 2023, et de la date de signification de la contrainte en litige (25 janvier 2024), celle-ci a manifestement été signifiée avant l’expiration du délai triennal de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations concernées.
S’agissant de la mise en demeure du 15 février 2020, réceptionnée le 24 suivant, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 24 mars 2020, de sorte que la contrainte devait être signifiée avant le 24 mars 2023, vingt-quatre heures.
Cependant, la caisse se prévaut d’une cause d’interruption tirée de la demande de délais de paiement formée le 23 juin 2021 par le cotisant, reportant selon elle le point d’arrivée de la prescription au 23 juin 2024.
La caisse produit cette demande de délais de paiement qui n’est pas discutée par l’opposant.
Cette demande de délais de paiement ayant, par application de l’article 2240 du code civil, interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans, la caisse doit être suivie dans son analyse.
Le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2019 sera donc rejeté.
Pour conclure, l’ensemble des moyens développés au soutien de l’opposition ayant été rejetés, la contrainte sera validée pour son montant réduit.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] [G] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 7 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 68.648 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2019, de la régularisation 2018 et 2019, du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [J] [F] [G] le 25 janvier 2024 ;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [G] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 46.159 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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