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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 15 oct. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPY3
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 15 Octobre 2025
S.A. CREATIS
C/
[I] [W]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL BLG AVOCATS
[I] [W]
copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BLG AVOCATS
JUGEMENT
Le 15 Octobre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE suppléé par Maître Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON (service d’audience)
DEFENDERESSE
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 2 juillet 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [B] [Y], assistante de justice, après avoir constaté l’absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demandresse en ses demandes et conclusions par son dossier et pièces communiqués à l’enrôlement de l’assignation, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 OCTOBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suite à une offre en date du 5 mai 2021, Madame [I] [W] a contracté auprès de la société CREATIS un prêt amortissable d’un montant de 22 300 euros remboursable en 144 mensualités.
Suite à des impayés et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2024, la société CREATIS notifiait à Madame [I] [W] la déchéance du terme du crédit et exigeait le remboursement intégral de la créance.
Par acte en date du 5 février 2025, remis à personne, la société CREATIS a fait assigner Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de :
— à titre principal, la voir condamner au paiement de la somme de 19 970,06 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
— à titre subsidiaire, et aux mêmes fins prononcer la résiliation du crédit souscrit
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supportée par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience du 2 juillet 2025, le demandeur sollicitait le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [I] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable: loi Lagarde (contrat souscrit après le 1er mai 2011)
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
➣ Sur la demande en paiement suite à la déchéance du terme
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de SA CREATIS, introduite le 7 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2024, est recevable.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application de sorte que les moyens de défense soulevés ou non par le défendeur sont indifférents à l’office du juge en la matière.
Au terme de l’article L311-48 du code de la consommation:
« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
➛ Sur le droit de rétractation (L. 311-12)
Au terme de l’article L311-12 du code de la consommation:
« L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit."
L’ article R311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011,dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Attendu qu’en l’espèce, si le contrat litigieux du 6 mai 2021 comporte une mention selon laquelle l’emprunteur indique rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation, force est de constater que celui-ci n’est pas produit aux débats de sorte que sa régularité ne peut être vérifiée.(pièce 2 page 26/52)
Qu’il y a lieu ainsi de considérer que la preuve de la remise d’un bordereau détachable de rétractation conforme aux dispositions précitées du code de la consommation n’est pas rapportée par le prêteur ;
➛ Sur la mention de la mensualité de remboursement avec prise en compte de l’assurance
Selon l’article L.311-18 (devenu L.312-28) du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
L’article L.311-48 (devenu L.341-4) dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce, l’emprunteur a bien souscrit l’assurance facultative (page 26/52 pièce 2).
Or, le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré.(pièce 2 page 23/52).
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la société CREATIS doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
[I] [W] n’est donc tenue que du montant financé (22 300€)(pièce 2) déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit (7616,19€) à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale, :
soit la somme de 14 683,81€ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2024 sans majoration.
➣ Sur les intérêts au taux légal
Au terme de la jurisprudence de la CJUE, 27 mars 2014,C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [C] : la majoration du taux légal, voire le taux légal lui-même, peuvent être écartés si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté [les obligations issues de la directive]”
Dès lors la condamnation sera prononcée assortie des intérêts au taux légal dispensés de majoration.
➣ Sur la demande de capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CREATIS tendant à la capitalisation des intérêts.
➣ Sur les autres demandes
➛ Sur les dépens
[I] [W] qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
➛ Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, condamnée aux dépens, [I] [W] sera tenue de verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
➛ Sur les demandes en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution
La juridiction de céans ne statuant pas en tant que juge de l’exécution, il n’y a lieu de statuer sur cette demande prématurée.
➛Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit en date du 5 mai 2021 ;
CONDAMNE [I] [W] au paiement de la somme de 14 683,81€ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2024 sans majoration. ;
DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE [I] [W] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
page /
CONDAMNE [I] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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