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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01902 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M545
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société MARKEL INSURANCE SE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 852 780 576, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître RAYNE et ayant pour avocat plaidant Maître Damien JOST, avocat au barreau de Paris
MAVIT – MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître GIRARDO
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête de Monsieur [U] [D] et Madame [G] [J] le 2 décembre 2025 notamment au contradictoire de Madame [R] [V] épouse [W] et ordonnant une expertise confiée à Monsieur [C] [N],
Vu l’assignation, délivrée à la requête de Monsieur [U] [D] et Madame [G] [J] les 12 et 16 décembre 2025 à la compagnie d’assurances MARKEL INSURANE SE et MAVIT, prises en leur qualité d’assureur de Madame [R] [V] épouse [W], aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances MARKEL INSURANCE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite l’ajout de chefs de mission supplémentaires,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances MAVIT, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite également un complément de la mission confiée à l’expert,
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [U] [D] et Madame [G] [J] la mise en cause des deux assureurs successifs de Madame [R] [V] épouse [W], lesquels étaient ses assureurs lors de l’établissement de plusieurs diagnostiques avant une vente immobilière, aujourd’hui objet d’une expertise judiciaire ordonnée le 2 décembre 2025.
Monsieur [U] [D] et Madame [G] [J] avaient attrait en la cause les mauvaises sociétés en qualité d’assureur de Madame [W], et s’étaient désistées avant l’audience à leur égard. Ils indiquent aujourd’hui que les compagnies attraites sont les assureurs successifs de Madame [W].
En réponse, les compagnies d’assurances MAVIT et MARKEL INSURANCE ne contestent pas être leur qualité d’assureur de Madame [W] et formulent les protestations et réserves d’usage concernant leur attrait en la cause.
En l’état de ces éléments, Monsieur [U] [D] et Madame [G] [J] justifient d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les compagnies d’assurances MAVIT et MARKEL INSURANCE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Toutefois, concernant les demandes d’extension de mission formées par les compagnies d’assurances MAVIT et MARKEL INSURANCE, il s’avère, au visa de l’article 245 du Code de Procédure Civile, qu’aucune extension ne peut s’opérer sans avoir recueillir l’avis de l’expert.
Ces compagnies d’assurances ne produisant pas l’avis de l’expert, il conviendra de rejeter leur demande à l’heure actuelle, à charge pour elles, une fois partie à l’expertise judiciaire, de solliciter cet avis directement à l’expert et introduire une nouvelle demande devant la juridiction en extension de la mission.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [U] [D] et Madame [G] [J], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances MAVIT et à la compagnie d’assurances MARKEL INSURANCE l’ordonnance de référé du 2 décembre 2025 (RG 25/01680),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [U] [D] et Madame [G] [J] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS les demandes d’extension de la mission de l’expert formées par la compagnie d’assurances MAVIT et la compagnie d’assurances MARKEL INSURANCE,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [U] [D] et Madame [G] [J], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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