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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02193 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCT
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02193 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCT
N° de MINUTE : 25/02441
DEMANDEUR
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me GREGORY KUZMA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02193 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCT
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
M. [X] [J], salarié de la société [14] en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail :
Activité de la victime lors de l’accident : “Vidage de la presse à paquets.
Nature de l’accident : la victime se serait coincé le doigt entre la pince du chariot et le fourreau du bac,
Objet dont le contact a blessé la victime : pince du chariot,
Siège des lésions :
Nature des lésions : fracture.”
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] [L] de l’hôpital Jean Verdier ([Localité 6]) le 3 octobre 2023 mentionne une « fracture ouverte déplacée de P2 de 5éme doigts main gauche »” et un arrêt de travail a été prescrit.
La [9] a reconnu le caractère professionnel de l’accident et en a informé l’employeur le 13 décembre 2023.
162 jours ont été inscrits sur le compte employeur.
Le 6 février 2024, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [8] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision du 13 décembre 2023 de prise en charge de l’accident du 3 octobre 2023 comme accident du travail.
A cette même date, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident du 3 octobre 2023.
La [13] et la [7] n’ont pas répondu.
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, la société [14] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 22 septembre 2025.
La société [14], représentée par son conseil, a soutenu oralement à l’audience ses conclusions et demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposable la décision de prise en charge du 4 décembre 2023 dans la mesure où :
*la [8] ne démontre pas qu’elle a mis la société en mesure de participer à une enquête contradictoire,
*la [8] lui a notifiée la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J] au-delà du délai de 30 jours qui lui était imparti,
*la [8] ne l’a pas informée d’avoir à effectuer un acte d’investigation,
*la [8] a violé le principe du contradictoire,
— à titre subsidiaire, sur la contestation de la durée des soins et arrêts de travail prescrits :
— constater que le [8] refuse de communiquer le rapport médical de M. [J],
— juger que par sa carence, la [8] a fait obstacle à la procédure d’échange contradictoires du dossier de M. [J],
— constater la violation des article 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès,
— en conséquence, ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à M. [J] au titre de l’accident du travail déclaré le 3 octobre 2023,
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judicaire sur pièces, avec communication de l’entier dossier médical de M. [J] par la [8] au docteur [X] [G] qu’elle désigne comme médecin consultant.
A titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la [8] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [J] au docteur [X] [G], sursoir à statuer et rouvrir les débats dès la réception par son médecin consultant de ce dossier.
La [9] représentée par son conseil, a soutenu oralement à l’audience ses conclusions et demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [14] la décision de la [8] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont M. [J] a été la victime le 3 octobre 2023,
— déclarer opposables à la société [14] les arrêts et soins subséquents,
— confirmer les décisions implicites de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [14] aux dépens,
La [8] s’oppose à l’ensemble des prétentions de la société et rappelle le principe d’imputabilité des arrêts et soins de l’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande tendant à faire déclarer inopposable à la société [15] la décision du 4 décembre 2023 de prise en charge de l’accident de M. [J] du 3 octobre 2023 au titre des risques professionnels
La société faite valoir que faute d’avoir statué dans le délai de 30 jours visé à l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale ou de l’avoir informée de l’ouverture d’une instruction dans le respect dans le respect de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et la prise en charge au-delà du délai de 30 jours est inopposable à l’employeur. Elle souligne que le défaut de décision dans le délai de 30 jours valant décision implicite de prise en charge ne vaut qu’à l’égard de la victime et non de l’employeur.
La [8] s’oppose à cette argumentation.
L’absence de respect du délai de 30 jours visé à l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale et l’absence d’information de l’ouverture d’une instruction au-delà, ne caractérisent en rien l’absence de respect du principe du contradictoire, et ce d’autant plus qu’au cas d’espèce, aucune instruction n’a été ouverte.
Par ailleurs, l’absence de respect du délai de 30 jours visé à l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale est sanctionné par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du travail et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels, en dehors de toute atteinte au principe du contradictoire. Par ailleurs, la société, qui n’a émis aucune réserve, ne conteste pas que l’accident est imputable au travail du salarié.
La société [14] est déboutée de sa demande de ce chef.
2-Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins fondée sur une violation manifeste des article 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02193 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCT
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
La société fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas avoir communiqué à son médecin-consultant l’ensemble du dossier médical de l’assuré. Elle estime que cette carence, durant la phase amiable et la phase contentieuse, la place dans l’impossibilité la plus totale de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de son accident du 3 octobre 2023 et la prive ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif ainsi que de son droit à un procès équitable, pourtant protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, et en l’absence de violation manifeste des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge est rejetée.
3-Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la [8] verse notamment aux débats :
— la déclaration d’accident du travail,
— le certificat médical initial,
La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’il se déduit de l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime. Il n’appartient pas à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins mais à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
L’employeur qui se contente d’affirmer qu’aucun lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée par M. [J] et les arrêts de travail prescrits n’est établi par la [8], méconnaît les textes susvisés. Il ne présente aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et ne caractérise pas un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Dès lors, la demande d’expertise doit également être rejetée.
4-Sur la demande d’enjoindre à la [8] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [J] au médecin consultant de la société
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
5-Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [14] est condamnée à payer à la [10] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et celle de la commission médicale de recours amiable,
Dit opposable à la société [14] la décision de la [8] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont M. [J] a été la victime le 3 octobre 2023,
Dit opposables à la société [14] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] dans les suites de son accident du 3 octobre 2023,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la demande d’injonction à l’encontre de la [11] et de son service médical d’avoir à transmettre au médecin consultant de la société [14] l’entier dossier médical de M. [X] [J],
Condamne la société [14] à payer à la [12] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la société [14],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique Relav Florence Marquès
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