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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 janv. 2026, n° 23/05367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05367 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHDH
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
grosse à
Me Carine OLIVAIN – 1199
CPAM du Rhône
expédition à
Me Béatrice BURNICHON – 1631
signification le 22/01/26
à: Monsieur [I] [U] (notification par chef d’établissement pénitentiaire)
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001569 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1199
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [E] [G]
ET
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5] ( ALGÉRIE), détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 4] [Localité 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1631, absente à l’audience du 23 octobre 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 7 octobre 2022 le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [U] coupable des faits de violences avec arme ou menace d’une arme commis le 27 juin 2022 au préjudice de Monsieur [S]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [S].
Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le Tribunal statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2024 et il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [S] sollicite la condamnation de Monsieur [U], par un jugement qui sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M., à lui payer les sommes de :
∙ Frais de déménagement
2 000,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 7] Personne
35 223,60
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 783,35
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
37 500,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
outre les frais d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et réclame la condamnation de Monsieur [U] au paiement la somme de 17 679,75 Euros au titre des frais de santé du chef de Monsieur [S], outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [U] a demandé un renvoi pour sa réponse mais n’a plus comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 7 octobre 2022 le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [U] coupable des faits de violences avec arme ou menace d’une arme commis le 27 juin 2022 au préjudice de Monsieur [S].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par la victime et de le condamner à les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 27 juin au 4 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : du 5 juillet au 5 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 6 octobre au 26 décembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 27 décembre 2022 au 26 juin 2023
— Consolidation médico-légale : le 27 juin 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 15 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 jusqu’au 5 septembre 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : pour la pratique du basket- et de la boxe thaïlandaise
— Préjudice Sexuel : la victime allègue une gêne positionnelle
— Assistance par [Localité 7] Personne :
— du 5 juillet au 5 septembre 2022 : 2 h / jour
— du 6 octobre au 26 décembre 2022 : 1 h / jour
— du 27 décembre 2022 au 26 juin 2023 : 2 h / semaine
— à partir du 27 juin 2023 : 2 h / mois
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En particulier, l’expert a omis la période du 6 septembre au 5 octobre 2022, de sorte que Monsieur [S] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices en prenant cette période en compte.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 17 679,75 Euros correspondant à ses débours au titre des frais médicaux du chef de Monsieur [S].
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [S] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Frais de déménagement
Monsieur [S] expose qu’il doit déménager pour prendre un logement avec ascenseur en raison de sa dyspnée.
D’une part, l’expert a simplement indiqué qu’un logement avec ascenseur serrait souhaitable, mais sans en retenir la nécessité.
D’autre part, Monsieur [S] ne justifie pas que son l’immeuble ne serait pas équipé d’un ascenseur, ni même qu’il résiderait en étage.
Enfin et au surplus, il ne verse au débat aucun devis
Sa demande sera rejetée.
1-1-3 – Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
Il convient de retenir un besoin en aide humaine à hauteur de :
— 2 heures par jour du 5 juillet au 5 septembre 2022
— 1 heure par jour du 6 septembre au 26 décembre 2022 (et non 2 heures comme présenté dans les calculs de Monsieur [S])
— 2 heures par semaine du 27 décembre 2022 au 26 juin 2023.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de :
(63 j x 2 h) + (112 j x 1 h) + (26 s x 2 h) = 290 h x 17 € = 4 930,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Assistance par [Localité 7] Personne
L’expert retient une aide de 2 heures par mois.
Pour la période échue du 28 juin 2023 au 31 décembre 2025 (le jugement étant rendu en janvier 2026) il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros comme expliqué précédemment.
Il est donc dû (30 m x 2 h x 17 € =) 1 020,00 Euros.
Pour la période à échoir, le calcul sera effectué sur la base de 22,00 Euros de l’heure afin de permettre le recours à un prestataire.
Cela représente un coût annuel de (12 m x 2 h x 22 €=) 528,00 Euros.
L’évaluation du préjudice se fait à la date du jugement.
Il sera donc fait application du dernier barème de la Gazette du Palais 2025 table prospective à 0,50 %.
Avec une capitalisation viagère pour un homme de 37 ans en janvier 2026, en application du il est dû (528 € x 43,317 =) 22 871,38 Euros.
Le total du poste est de (1 020,00 + 22 871,38 =) 23 891,38 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [S] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 8 j x 28 € = 224,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : 63 j x 28 € x 60 % = 1 058,40 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 112 j x 28 € x 50 % = 1 568,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 182 j x 28 € x 25 % = 1 274,00 Euros
∙ Total : 4 124,40 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [S] a été blessé par arme blanche.
Il a présenté une plaie superficielle de 4 cm au visage, un pneumothorax, un hémothorax de moyenne abondance avec un défect cutané au niveau costal, ainsi qu’un retentissement psychologique initial.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 6 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant un peu plus de 2 mois.
Monsieur [S] a reçu un coup de couteau au thorax et au visage.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée il peut être alloué à ce titre la somme de 1 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [S] conserve un taux d’incapacité de 15 %.
Il était âgé de 34 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 300,00 Euros le point, soit (2300 x 15 =) 34 500,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert retient que les séquelles de dyspnée de Monsieur [S] lui interdisent la pratique du basket et de la boxe thaïlandaise
cependant, il ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Or,Monsieur [S] ne verse aucune pièce aux débats et ne justifie donc pas de la pratique antérieure de ces activités.
Sa demande sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
Monsieur [S] conserve trois cicatrices :
— une cicatrice en forme de barreaux d’échelle de 30 mm / 20 mm en déopression, sur le flanc gauche
— une cicatrice de drain thoracique
— une cicatrice linéaire de 140 mm / 3 mm en région temporale gauche (jusqu’à la mandibule).
Il sera indemnisé à hauteur de 3 500,00 Euros, étant relevé que la demande présentée correspond à ce qui est en moyenne alloué pour un préjudice de 4 / 7.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
L’expert a indiqué simplement que « la victime allègue une gêne positionnelle ».
Il n’a donc pas retenu ce poste de préjudice, ne faisant que reprendre les déclarations de la victime sans les confirmer d’un point de vue médical.
La demande à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
17 679,75
Euros
Part organisme social
Part victime
17 679,75
0
*
Assistance par [Localité 7] Personne Temporaire
4 930,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4 124,40
Euros
*
Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
*
Assistance par [Localité 7] Personne
23 891,38
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
34 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
3 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
95 625,53
Euros
Organisme social
Victime
17 679,75
79 945,78
Monsieur [U] sera donc condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 79 945,78 Euros et à la C.P.A.M. celle de 17 679,75 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur [S] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est intervenue à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [U],
Condamne Monsieur [U] à payer à Monsieur [S] la somme de 79 945,78 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que Monsieur [S] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamne Monsieur [U] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 17 679,75 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [S], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [U] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 440,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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