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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 21 mars 2024, n° 23/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/03517 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVNS/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [W] épouse [F]
C/
[B] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, lors du prononcé de la décision
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ketty-anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1480
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le
à :
— Maître Ketty-anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, vestiaire : 1480
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 avril 2023 par Madame [O] [W],
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d’obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable mais mal fondée la demande en divorce ;
DEBOUTE en conséquence Madame [O] [W] de sa demande en divorce, et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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