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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00710 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [I] [K]
née le 06 Novembre 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
M. [C], [E] [J]
né le 25 Août 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SA de droit allemand, enregistrée sous le n° HRB [Localité 5], filiale de ERGO Group, agréée par la BaFin pour ses opérations en France, dont le siège social est sis [Adresse 13] Allemagne, représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, sise [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N°819 062 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettequalité, citée en qualité d’assureur de la société SOL GRAND SUD.
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES (postulant)
S.A.R.L. SOL GRAND SUD, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 800 069 130 000014, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
M. [B], [F], [G], [D] [M]
né le 21 Mai 1990 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Sophie RIVENQ-GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00710 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5L
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 03 juillet 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [K] ont acquis auprès de Monsieur [B] [M] un appartement et une cave correspondant aux lots n°5 et 15 dans un bâtiment A dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 19] cadastré section DO n°[Cadastre 9].
Comme stipulé dans l’acte de vente page 17, la société SARL SOL GRAND SUD s’est vue confier des « travaux consistant en la rénovation dudit appartement tous corps d’état ».
Constatant l’apparition de désordres et malfaçons, par actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 29 septembre 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [K] ont assigné Monsieur [B] [M], la SARL SOL GRAND SUD et la Société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1641 et suivants ainsi que 1792 et suivants du Code civil, ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant leur bien immobilier sur le fondement de la garantie décennale et des vices cachés, ainsi que statuer ce que de droit concernant les dépens.
À l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire enregistrée sous le RG n°25/00710 a donné lieu à une injonction de médiation qui s’est déroulée le 23 octobre 2025.
Malgré les avis favorables exprimés à l’égard de cette médiation, l’affaire a été appelée à nouveau après un renvoi à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [K] ont repris les termes de leurs conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales et entendent voir débouter Monsieur [M] de sa demande de mise hors de cause, de ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Monsieur [B] [M] entend voir :
A TITRE PRINCIPAL au visa de l’article 1643 CC
— Accueillir sa demande de mise hors de cause
A TITRE SUBIDIAIRE
— DIRE que l’expertise aura lieu aux frais avancés des demandeurs ;
— FIXER le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
En tout état de cause,
— DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER les demandeurs à verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il soutient essentiellement :
— qu’au regard des circonstances de fait, tenant à la remise des attestations d’assurance, aux factures produites ainsi qu’aux stipulations contractuelles de l’acte authentique de vente, et dès lors qu’il ne dispose pas de la qualité de professionnel, il doit être exonéré de toute garantie relative à d’éventuels vices cachés,
— que tant le compromis que l’acte de vente rappellent qu’il n’était couvert par aucune police d’assurance dommages-ouvrage,
— qu’il ne bénéficiait pas, à titre personnel, d’une assurance responsabilité civile décennale, les travaux concernés ayant trait à sa résidence principale ;
— qu’en outre, les attestations d’assurance ont été régulièrement transmises concomitamment, de sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité décennale.
La Société ERGO Versiherung Aktiengesellschaft représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, en sa qualité d’assureur de la SARL SOL GRAND SUD entend voir, au visa des articles 1388 et 145 du code de procédure civile, et 1792 et suivants du code civil :
— JUGER sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, qu’elle formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par Madame [K] et Monsieur [J] à son encontre.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la société SOL GRAND SUD à lui transmettre son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile souscrite postérieurement au 25 janvier 2025 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à communication effective de l’attestation d’assurance ;
— RESERVER les dépens.
La SARL SOL GRAND SUD pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par facture n°D20250065 du 7 février 2025 et facture n°D202400038 du 12 mars 2025, Monsieur [B] [M] a fait réaliser la rénovation complète d’un appartement, tous corps d’état, pour un montant net de 59.950 euros, ainsi que l’installation d’un système de climatisation pour un prix net de 3.300 euros, travaux confiés à la SARL SOL GRAND SUD.
La société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, représentée en France par sa succursale ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, ne conteste pas sa qualité d’assureur de la SARL SOL GRAND SUD.
Par acte authentique du 3 juillet 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [K] ont acquis auprès de Monsieur [B] [M] un appartement et une cave correspondant aux lots n°5 et 15 d’un bâtiment A, situé [Adresse 8] à [Localité 18], cadastré section DO n°[Cadastre 9].
À la suite de cette acquisition, les acquéreurs ont constaté divers désordres et malfaçons dans l’appartement.
Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 juillet 2025 a confirmé l’existence de ces désordres.
Puis, dans un rapport d’expertise du 19 juillet 2025 établi par AGEB Expert en Bâtiment, il est relevé « que plusieurs désordres constituent des non-conformités graves aux règles de l’art et aux normes en vigueur, certains relevant de la sécurité des personnes », que « l’installation électrique présente de graves irrégularités », que « des désordres structurels affectent plusieurs revêtements », ainsi que divers défauts concernant les équipements sanitaires.
En conséquence, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [K] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Il importe de souligner qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat de vente ni de statuer sur les obligations et responsabilités contractuelles liant les acquéreurs à Monsieur [B] [M], de sorte que la demande de mise hors de cause de ce dernier doit être rejetée.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [C] [J] et Madame [A] [K], qui y ont intérêt.
2- Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces présentée par la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, représentée en France par sa succursale ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG
En l’espèce, la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, représentée en France par sa succursale ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG sollicite la condamnation sous astreinte de son assurée la SARL SOL GRAND SUD à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile souscrite postérieurement au 25 janvier 2025.
La demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée à ce stade de la procédure.
Il y a lieu cependant de rappeler que l’expert sera en mesure de solliciter les pièces dont il aura besoin pour sa mission.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] [M] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder : Monsieur [H] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.46.84.08.36 ; Mèl : [Courriel 12]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Avant toute convocation
— Se faire remettre si possible l’ensemble des pièces et documents utiles à sa mission,
— Dresser un bordereau des documents communiqués,
— Prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles en recueillant notamment Plans, Marché de travaux, devis, factures et procès-verbal de réception ou autres pièces utiles – Lister les intervenants susceptibles d’être concerné par le litige leur rôle et mission et leur compagnie d’assurance.
Ensuite
— Se rendre sur les lieux à l’adresse : lots n°5 et 15 bâtiment A dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 19] cadastré section DO n°[Cadastre 9].
— Les visiter et les décrire,
SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DÉCENNALE
— Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs,
— Préciser les modalités de fourniture des plans,
— Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner,
— Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère ;et plus particulièrement le rapport d’expertise privé et le constat de la SCP PRONER OTT
— Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
— Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date;
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre.
SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DES VICES CACHES
— Décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et les documents qui y sont joints plus particulièrement le rapport d’expertise privé et le constat de la SCP PRONER OTT commissaire de justice,
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue,
— Déterminer la date d’apparition des désordres allégués Fournir tous les éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs Indiquer si les vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avaient connus et dans ce cas, fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble
EN TOUTES HYPOTHÈSES
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— En cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [C] [J] et Madame [I] [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX014] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte présentée par la Société ERGO Versiherung Aktiengesellschaft représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, en sa qualité d’assureur de la SARL SOL GRAND SUD ;
REJETONS la demande condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Monsieur [B] [M] ;
DISONS que Monsieur [C] [J] et Madame [I] [K] conservent la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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