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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00184 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVLP
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] (HAUT RHIN),
Représentée par Maître Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [R] a déclaré une maladie professionnelle le 07 février 2023 appuyé d’un certificat médical initial établi à la même date, faisant état d’un « carcinome épidermoïde bronchique ».
La déclaration de maladie professionnelle a été adressée à son employeur, la société [1], par courrier du 06 juin 2023, réceptionné le 12 juin 2023. Le courrier lui notifiait également les différentes échéances liées à la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [P].
L’instruction du dossier de Monsieur [P] a permis de déterminer qu’il était atteint de la pathologie relevant du Tableau 30 Bis des maladies professionnelles et que l’ensemble des conditions posées par ce tableau étaient remplies.
La société [1] était ainsi destinataire de la décision de prise en charge de la caisse par courrier du 21 septembre 2023.
Suite à cette décision, la requérante a saisi la Commission de Recours Amiable par courrier du 25 octobre 2023.
En l’absence de décision rendue par la Commission de Recours Amiable dans les deux mois suivants sa saisine, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 février 2024 afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
En conséquence,après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La société [1] était représentée par son conseil dispensé de comparution qui a indiqué par courriel du 23 avril 2025 se désister de sa demande.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par son conseil comparant, a indiqué maintenir sa demande de 1 000 euros formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 et prorogée au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [1] a reçu notification le 21 septembre 2023 de la décision de prise en charge de la maladie. La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 25 octobre 2023, reçu le 2 novembre 2023. La CRA n’a pas statué dans le délai imparti.
La société [1] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 21 février 2024, soit dans le délai légal.
Le recours contre la décision de la commission de recours amiable est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société [1], partie demanderesse qui se désiste, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de condamner la société [1] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
CONSTATE le désistement de la société [1] ;
LAISSE la charge des dépens à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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