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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF FRANCHE COMTE c/ Pôle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00652 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNUR
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [N] est affiliée auprès du service des travailleurs frontaliers en Suisse (STFS), service de l’URSSAF de FRANCHE-COMTE, depuis le 1er juin 2015.
L’URSSAF de FRANCHE-COMTE a envoyé à Madame [N] :
— Une mise en demeure du 15 novembre 2024 pour un montant de 1 539 euros portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations pour le mois d’octobre 2024 ;
— Une mise en demeure du 13 décembre 2024 pour un montant de 1 539 euros portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations pour le mois de novembre 2024 ;
— Une mise en demeure du 15 janvier 2025 pour un montant de 1 544 euros portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations pour le mois de décembre 2024 ;
— Une mise en demeure du 13 février 2025 pour un montant de 1 623 euros portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations pour le mois de janvier 2025 ;
— Une mise en demeure du 13 mars 2025 pour un montant de 1 623 euros portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations pour le mois de février 2025 ;
— Une mise en demeure du 15 avril 2025 pour un montant de 1 623 euros portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations pour le mois de mars 2025.
Le 1er août 2025, une contrainte numéro 0000359183 émise par l’URSSAF de FRANCHE COMTE, a été envoyée à Madame [N] pour un montant de 7 952 euros au titre des cotisations sociales et majorations pour les mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et mars 2025.
Le 12 août 2025, Madame [N] s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF de FRANCHE COMTE le 1er août 2025 pour un montant total de 7 952 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2025, Madame [N] a formé opposition à ladite contrainte.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 05 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
L’URSSAF de FRANCHE COMTE, régulièrement représentée par son conseil comparant, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 24 février 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Débouter Madame [V] [N] de toutes ses demandes ;
— Confirmer la contrainte du 1er août 2025 ;
— Condamner Madame [V] [N] au paiement de la somme de 7 952 euros, soit 7 575 euros de cotisations et 377 euros de majorations ;
— Condamner Madame [V] [N] au paiement des dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
En défense, Madame [V] [N], bien que convoquée par lettre recommandée du 22 août 2025 avec accusé de réception signé le 30 août 2025, n’a pas comparu à l’audience du 05 mars 2026 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Dans sa requête, Madame [N] a soulevé plusieurs moyens à l’encontre de la contrainte.
Sur la forme de la notification, elle a fait valoir que la contrainte a été envoyée par courrier simple, sans signification par huissier ni recommandé avec accusé de réception, de sorte que le délai d’opposition n’aurait pas commencé à courir.
Sur le contenu de la contrainte, elle a invoqué quatre irrégularités : la mention du seul « directeur de l’URSSAF » sans autre précision constituerait un vice de forme ; l’absence du numéro de cotisant rendrait la contrainte irrégulière ; le droit proportionnel a été indiqué sans précision du taux applicable, ce qui empêcherait toute vérification du calcul ; enfin, le montant global a été réclamé sans ventilation entre les différentes cotisations, en méconnaissance de l’obligation d’information du débiteur.
Elle a également relevé l’absence de toute mention des mises en demeure préalables, pourtant obligatoires avant l’émission d’une contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 août 2025 à Madame [N], qui a exercé un recours à son encontre, le 22 août 2025, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. Civ. 2ème n° 12-28075 19 décembre 2013).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Madame [N] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass. Civ. 2ème, n°14-29.358 26 mai 2016).
Le tribunal relève, au vu des pièces communiquées par l’URSSAF de FRANCHE COMTE que six mises en demeure ont été adressées à Madame [N], au titre des cotisations, contributions sociales et majorations :
· Une mise en demeure du 15 novembre 2024, pour un montant de 1 539 euros, au titre du mois d’octobre 2024 ;
· Une mise en demeure du 13 décembre 2024, pour un montant de 1 539 euros, au titre du mois de novembre 2024 ;
· Une mise en demeure du 15 janvier 2025, pour un montant de 1 544 euros, au titre du mois de décembre 2024 ;
· Une mise en demeure du 13 février 2025, pour un montant de 1 623 euros, au titre du mois de janvier 2025 ;
· Une mise en demeure du 13 mars 2025, pour un montant de 1 623 euros, au titre du mois de février 2025 ;
· Une mise en demeure du 15 avril 2025, pour un montant de 1 623 euros, au titre du mois de mars 2025.
Cependant, la contrainte émise le 1er août 2025 ne vise que les cotisations des mois de novembre 2024 à mars 2025. Par conséquent, les sommes réclamées par la mise en demeure du 15 novembre 2024 — correspondant au mois d’octobre 2024 — n’entrent pas dans le champ de cette contrainte et ne sont donc pas dues par Madame [N].
En conséquence, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF de FRANCHE COMTE et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 1er août 2025 pour le montant de 7 952 euros au titre des cotisations sociales et majorations pour les mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et mars 2025, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Concernant les frais de signification de la contrainte de 75, 98 euros et des actes qui lui feront suite, ils seront également mis à la charge de Madame [N].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [V] [N] régulière et recevable ;
CONSTATE que la contrainte du 1er août 2025, signifiée le 12 août 2025, est régulière en sa forme ;
VALIDE la contrainte du 1er août 2025 pour son montant de 7 952 euros, soit 7 575 euros de cotisations et 377 euros de majorations, pour les mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer la somme de 7 952 euros (sept mille neuf cent cinquante-deux euros) ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux frais de signification de la contrainte de 75, 98 euros (soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) et aux actes qui lui feront suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 mai 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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