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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
LE 12 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEE6
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
SCI ERGEBAT, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 341 312 395, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Maître Jean-Baptiste GUEDON, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
L’Association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de L’Eternel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2017, la société Ergebat a consenti à l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel (l’association), un bail soumis aux dispositions de droit commun du code civil portant sur un local situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
Ce bail a été conclu pour une durée de 4 années ayant commencé à courir le 1er octobre 2017 et a été reconduit pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025.
C.EXE :
Maître [S] [V]
Maître [A] [K]
C.C
Copie Dossier
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025, la SCI Ergebat a envoyé à l’adresse de l’association un congé par lequel elle entendait mettre fin au bail à son échéance contractuelle du 30 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la société Ergebat a fait délivrer une sommation à l’association de se présenter à l’état des lieux de sortie fixé le 30 septembre 2025.
Le 30 septembre 2025, Me [B] [X], commissaire de justice, s’est présenté sur les lieux accompagné par Mme [O], représentant la SCI Ergebat.
Me [X] a rencontré sur place M. [P] [W] qui a :
— confirmé être le président de l’association ;
— confirmé avoir eu connaissance de la sommation de se présenter à l’état des lieux ;
— refusé de remettre les clés en considérant n’avoir jamais reçu de congé.
Me [X] n’a pas pu procéder à l’état des lieux de sortie dans la mesure où les locaux étaient toujours occupés par l’association.
*
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la SCI Ergebat a fait assigner l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé.
Dans ses dernières conclusions en réponse du 27 janvier 2026, la SCI Ergebat demande au juge des référés de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que l’association est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] (49) depuis le 1er octobre 2025 ;
— ordonner à l’association et à tout occupant de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— dire que passé ce délai d’un mois, il pourra être procédé à l’expulsion de l’association et à tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
— condamner à titre provisionnel l’association à lui payer jusqu’à parfaite libération une indemnité d’occupation établie conventionnellement à l’équivalent du dernier loyer majoré de l’indice si nécessaire et d’un montant de 10% du dernier loyer applicable ;
— condamner l’association à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
À l’appui de ses prétentions, la SCI Ergebat soutient que la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification du congé est bien celle du président de l’association et que le congé ne peut donc être remis en cause.
*
Par conclusions en défense du 29 janvier 2026, l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel sollicite du juge des référés de :
— débouter la SCI Ergebat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI Ergebat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Ergebat aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’association fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la signature présente sur l’avis de réception de la lettre recommandée notifiant le congé, de sorte que celui-ci est selon elle dépourvu d’effet.
*
À l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI Ergebat a réitéré ses demandes, tout en observant qu’il serait possible de procéder à une vérification d’écriture.
L’association a maintenu ses demandes en évoquant également la possibilité de procéder à une vérification d’écriture à partir de documents signés par M. [P] [W], son président, et qu’elle produit aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la contestation d’écriture
Aux termes de l’article 285 du code de procédure civile : “la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal ».
Le premier alinéa de l’article 287 du code de procédure civile précise que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que la contestation n’est pas sérieuse.
En l’espèce, la vérification des écritures peut être faite directement au vu des pièces qui ont été régulièrement versées aux débats.
Il apparaît que les signatures de M. [P] [W] apposées sur son titre de séjour, sur son permis de conduire ainsi que sur le bail signé le 22 juillet 2017 présentent entre elles de faibles différences mais de fortes similitudes qui permettent de confirmer qu’elles sont toutes de la main de M. [P] [W] et qu’elles constituent dans leur ensemble une base solide de comparaison.
Il est vrai qu’il existe en revanche des différences plus marquées entre, d’une part, ces trois signatures et, d’autre part, celle qui figure sur l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification du congé.
Toutefois, si l’on compare plus spécialement et plus attentivement la signature contestée avec celle figurant sur le permis de conduire, on constate alors une très forte similitude concernant le trait de démarrage de la signature qui commence en haut à gauche en formant une demi-boucle vers le bas et qui se poursuit vers la droite. Un trait repart ensuite de la droite vers la gauche pour se terminer au milieu de la demi-boucle de départ, ce trait barrant ce qui semble être la graphie du nom “[W]”. On retrouve également des formes analogues pour le M de la partie qui correspond à la graphie du nom “[W]”, même si l’écriture est plus heurtée sur la signature de l’avis de réception, de sorte qu’elle est plus courte, plus ramassée et moins élégante que celle du permis de conduire. Ces différences sont cependant parfaitement compatibles avec les conditions matérielles habituelles de la signature d’un avis de réception qui est faite dans un cadre de petite dimension, dans un contexte de rapidité et sur un support le plus souvent instable.
Contrairement à ce que soutient M. [P] [W], il n’est pas crédible qu’une personne inconnue ait pu signer l’avis de réception avec une signature présentant autant de points communs avec la sienne. En outre, les allégations selon lesquelles le préposé de la Poste aurait pu présenter la lettre recommandée à une personne se trouvant en un autre lieu que le siège de l’association, alors que l’adresse de celle-ci figure bien sur l’avis de réception, ne reposent sur aucun commencement de preuve.
Il n’existe par conséquent pas de contestation sérieuse sur le fait que M. [P] [W] est bien l’auteur de la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée par laquelle le congé a été notifié à l’association par la SCI Ergebat.
II. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater la résiliation de droit d’un bail, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
L’article 4 du bail conclu entre les parties stipule que « dans l’hypothèse où l’une ou l’autre des parties au contrat n’a pas mis fin au contrat dans un délai de six mois avant la fin du bail, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera reconduit pour la même période et dans les mêmes conditions ».
*
En l’espèce, la SCI Ergebat a fait délivrer un congé à l’association au mois de février 2025, soit plus de 6 mois avant la fin du contrat de bail. Celui-ci se trouve alors résilié de plein droit par application de l’article 4 du contrat de bail.
La régularité de ce congé, en ce qu’il mentionne que le bail prendra fin au 30 septembre 2025, est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater que le congé produit effet et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 1er octobre 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
III. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er , du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel est, à compter de la résiliation de plein droit du bail civil, occupante sans droit ni titre des locaux loués situés au [Adresse 4] à [Localité 2].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à l’association et à tout occupant de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’expulsion passé ce délai.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire en l’état pour parvenir à l’exécution de la décision.
IV. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
L’article 17 du contrat de bail stipule que « l’indemnité d’occupation à la charge du preneur, en cas de non-délaissement des locaux, après résiliation de plein droit, ou judiciaire, ou expiration du bail sans droit au renouvellement, sera établie sur la base du dernier loyer majoré de l’indice si nécessaire et d’un montant de 10% du dernier loyer applicable ».
*
En l’espèce, le loyer mensuel a été fixé à l’origine à la somme de 1 000 euros HT, à laquelle s’ajoute le montant des charges. Aucune indication n’est donnée concernant le montant actuel qui a pu être révisé selon la clause d’indexation figurant à l’article 14 du contrat de bail.
Il convient par conséquent de condamner, à titre provisionnel, l’association au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 10 %, indexée conformément à l’article 14 du contrat de bail sur l’indice national des activités tertiaires (ILAT), majorée du montant des charges, ce à compter du 1er octobre 2025, date à compter de laquelle l’association est devenue occupante sans droit ni titre des locaux loués, et jusqu’à la libération effective des lieux.
V. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel, qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Ergebat la totalité des sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. L’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de bail civil liant les parties ;
Disons que la contestation d’écriture soulevée par l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel n’est pas sérieuse ;
Constatons la résiliation de plein droit à compter du 1er octobre 2025, par l’effet du congé délivré selon lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2025, du bail consenti le 22 juillet 2017 par la SCI Ergebat à l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel ;
Constatons que l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel est sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, à l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel et à tout occupant de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé le délai de deux mois, il pourra être procédé à l’expulsion de l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (49), au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons la SCI Ergebat de sa demande d’astreinte ;
Condamnons l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel à payer à la SCI Ergebat, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 10 %, indexée sur l’indice national des activités tertiaires (ILAT), majorée du montant des charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel aux dépens;
Condamnons l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel à payer à la SCI Ergebat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’association Mission Mondiale de la Parole de Vie les Rachetés de l’Éternel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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